JORF n°0032 du 7 février 2016

Article 17

Article 17

Toute ré-identification par implantation d'un nouveau transpondeur injectable suppose la vérification préalable par la personne habilitée que le détenteur de l'animal est déclaré et que l'animal est enregistré dans le fichier central d'identification des camélidés.
La personne habilitée implante un nouveau transpondeur injectable conformément aux modalités décrites à l'article 15 du présent arrêté.


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Version 1

Toute ré-identification par implantation d'un nouveau transpondeur injectable suppose la vérification préalable par la personne habilitée que le détenteur de l'animal est déclaré et que l'animal est enregistré dans le fichier central d'identification des camélidés.

La personne habilitée implante un nouveau transpondeur injectable conformément aux modalités décrites à l'article 15 du présent arrêté.