JORF n°0032 du 7 février 2016

Chapitre V : Dispositions finales

Article 25

L'enregistrement mentionné à l'article D. 212-57-2 du code rural et de la pêche maritime nécessite :

- la vérification par une personne habilitée au titre du premier alinéa de l'article D. 212-57-4 du code rural et de la pêche maritime que le transpondeur est lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 ;
- la saisie dans le fichier central d'identification des camélidés des données relatives à l'identification par la personne habilitée ayant procédé à la vérification et des données relatives à l'identification mentionnées à la partie C de l'annexe du présent arrêté, à l'exception du code pays de naissance de l'animal ;
- le paiement des frais relatifs à l'enregistrement des données au fichier central ;
- l'attribution d'un numéro unique eSIRECam dans le fichier central.

Dans le cas où aucune marque auriculaire ne contient de transpondeur, le vétérinaire procède à l'identification du camélidé par pose d'un transpondeur injectable conformément à l'article 15 du présent arrêté.

Article 26

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

Article 27

Le directeur général de l'alimentation et le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.