JORF n°0032 du 7 février 2016

Chapitre III : Modalités d'identification des camélidés nés en France par pose de marques auriculaires agréées

Article 19

L'identification d'un camélidé né en France par pose de marques auriculaires agréées comprend :

- l'apposition de deux repères auriculaires agréés par le ministre chargé de l'agriculture, dont un électronique : le repère auriculaire conventionnel est placé à l'oreille droite de l'animal et le repère auriculaire électronique est placé à l'oreille gauche de l'animal ;
- l'enregistrement des données liées à ce marquage électronique dans le fichier central d'identification des camélidés ;
- le paiement des frais relatifs à l'enregistrement des données au fichier central ;
- l'attribution d'un numéro unique eSIRECam dans le fichier central.

Article 20

Les marques auriculaires agréées par le ministre chargé de l'agriculture sont les marques auriculaires conventionnelles et les marques auriculaires électroniques listées à la partie 5 de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 juin 2012 susvisé.
En outre, la marque auriculaire conventionnelle comporte de manière lisible le code national d'identification composé de douze chiffres. Le code du transpondeur contenu dans le repère auriculaire électronique est établi conformément aux dispositions de l'article 11.

Article 21

Avant de commander des marques auriculaires, le détenteur doit s'assurer auprès du gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés que le matériel qu'il souhaite utiliser est agréé. Pour cela, le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés met à sa disposition une liste, tenue à jour, mentionnant les modèles des marques auriculaires et lecteurs agréés ainsi que l'adresse des sociétés qui les commercialisent.
Les modalités de commande et de distribution sont les suivantes :
1° La commande des marques auriculaires est réalisée exclusivement par un détenteur enregistré dans le fichier central d'identification des camélidés. Cette commande est effectuée auprès d'un fabricant, distributeur ou importateur dont le matériel mis sur le marché a fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 20 du présent arrêté ;
2° Le fabricant, distributeur ou importateur doit vérifier avant tout envoi du matériel que chaque commande de marques auriculaires émane d'un détenteur enregistré dans le fichier central d'identification des camélidés ;
3° Le détenteur a la responsabilité de la gestion du stock des marques auriculaires qu'il a commandées.

Article 22

La procédure d'identification des camélidés par marques auriculaires permettant l'attribution à chaque animal d'un numéro d'identification eSIRECam, unique et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :
1° La pose à l'aide d'une pince adaptée des deux marques auriculaires agréées ;
2° L'enregistrement dans le fichier central d'identification des camélidés des données relatives à l'identification des animaux citées à la partie C de l'annexe du présent arrêté dans les huit jours suivants l'implantation des marques auriculaires.

Article 23

Tout détenteur s'assure du maintien de l'identification par apposition de marques auriculaires de la manière suivante :

- en cas de perte d'une marque auriculaire ou de perte de lisibilité visuelle d'une marque auriculaire, il la remplace à l'identique dans les trente jours ;
- en cas de perte des deux marques auriculaires ou de perte de lisibilité visuelle des deux marques auriculaires, il fait procéder à la ré-identification par implantation d'un transpondeur injectable conformément à l'article 17 du présent arrêté dans les trente jours.