JORF n°0286 du 8 décembre 2017

Arrêté du 5 décembre 2017

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-3, L. 231-1, L. 411-1 et R. 112-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1 et R. 114-3 ;

Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

Vu la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, notamment son article 136 ;

Vu la loi de finances n° 84-1208 du 29 décembre 1984, notamment son article 42 ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son chapitre 1er ;

Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu le décret n° 2017-1306 du 25 août 2017 relatif à l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques et aux sociétés de courses,

Arrêtent :

Article 1

Les autorisations d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie, de paris sportifs ou de paris hippiques prévues respectivement aux articles R. 322-18-1, R. 322-22-1 et R. 322-22-5 du code de la sécurité intérieure sont accordées après avis conforme du ministre de l'intérieur délivré dans les conditions définies par le présent arrêté.

Article 2

Pour toute création ou reprise de postes d'enregistrement de jeux ou de paris mentionnés à l'article 1er, la société "La Française des jeux", ou le groupement d'intérêt économique "Pari mutuel urbain", communique au ministère de l'intérieur un dossier dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 3

Le dossier mentionné à l'article 2 est transmis par La Française des jeux ou le Pari mutuel urbain.

Il comporte les pièces suivantes :

  1. Dans tous les cas :

a) La copie de la pièce d'identité en cours de validité du ou des représentants légaux et des associés ;

b) La copie des pages 1 et 2 du dernier avis d'imposition du ou des représentants légaux et des associés ;

c) Un extrait d'acte de naissance ou la copie du livret de famille, le cas échéant, du ou des représentants légaux et des associés ;

d) Pour toute création d'un poste d'enregistrement, une copie du plan cadastral du lieu d'implantation, accompagnée d'une attestation sur l'honneur que celui-ci n'est pas situé dans une zone protégée définie par le préfet en application de l'article L. 320-15 du code de la sécurité intérieure.

  1. Pour les sociétés commerciales mentionnées aux articles L. 221-1 et suivants et L. 526-6 et suivants du code du commerce :

a) Le numéro SIREN de la société ;

b) La copie des statuts ou projets de statuts de la société ;

c) La copie de l'acte authentique d'acquisition du fonds de commerce ou copie de l'acte d'acquisition sous seing privé de parts sociales enregistré auprès des services fiscaux ou la promesse de vente ;

d) La copie de l'accord de prêt bancaire avec le plan de financement dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de trois ans ;

e) Le cas échéant, la copie du contrat de prêt contracté auprès d'un brasseur et son échéancier dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de trois ans ;

f) La justification des apports personnels dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de trois ans ;

  1. Pour les entreprises en nom propre :

a) La copie de l'acte authentique d'acquisition du fonds de commerce ou la promesse de vente enregistrés auprès des services fiscaux ;

b) La copie de l'accord de prêt bancaire avec le plan de financement dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de trois ans ;

c) Le cas échéant, la copie du contrat de prêt contracté auprès d'un brasseur et son échéancier dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de trois ans ;

d) La justification des apports personnels dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de trois ans ;

e) Le numéro SIREN de l'entreprise ;

  1. Pour les fonds de commerce exploités sous forme de location-gérance :

a) La copie du contrat de location ou de la convention d'occupation ;

b) La justification des fonds destinés au financement de la caution de la location-gérance ;

c) Le cas échéant, la copie des projets de statuts ;

  1. Pour le fonds de commerce ou la société acquis par voie d'adjudication judiciaire, la copie du jugement du tribunal de commerce ou tout document, établi par le liquidateur judiciaire, susceptible d'intéresser l'enquête administrative.

Article 5

I.-Lorsqu'un avis conforme a été émis, pour le même exploitant et au cours des douze mois précédents, au sens des articles R. 322-18-1, R. 322-22-1 et R. 322-22-5 du code de la sécurité intérieure, en l'absence de modification dans la composition du capital ou des organes de direction de la personne exploitant ces postes, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter des jeux ou paris au titre de l'un des trois articles précités comporte les pièces suivantes :

  1. La copie de la pièce d'identité en cours de validité du ou des représentants légaux et des associés ainsi que celle, le cas échéant, du gérant ;

  2. Une attestation sur l'honneur certifiant que la composition du capital et la composition des organes de direction de l'entreprise n'ont pas évolué depuis l'obtention de l'avis mentionné au premier alinéa du présent article.

II.-A réception de ce dossier, dans les conditions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur délivre un accusé de réception à La Française des jeux ou au Pari mutuel urbain qui en informe l'exploitant.

III.-En l'absence d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'avis précédemment émis en considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, l'avis conforme du ministère de l'intérieur est alors émis dans le même sens.

Article 6

Le ministère de l'intérieur notifie, par tout moyen, à La Française des jeux ou au Pari mutuel urbain le sens de l'avis conforme qu'il délivre.
Lorsque l'avis conforme est défavorable, le ministère de l'intérieur en notifie également le sens à la personne privée qui a sollicité l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement. Cette notification est effectuée matériellement par La Française des jeux ou le Pari mutuel urbain.

Article 7

Pour la mise en œuvre de l'article 7 du décret du 25 août 2017 susvisé, la personne exploitant des postes d'enregistrement de paris sportifs ou de jeux de loterie pour le compte de La Française des jeux lui notifie :

  1. Sans délai, toute modification dans la composition du capital ou des organes de direction du fonds de commerce ou de la société qui intervient en raison de la désignation d'un nouveau représentant légal, d'un nouvel associé, d'un nouveau gérant ou d'une prise de participation au moins égale à 25 % du capital ;
  2. Toute demande d'exploitation de postes d'enregistrement de paris sportifs dès lors qu'elle exploite déjà des postes d'enregistrement de jeux de loterie ;
  3. Toute demande d'exploitation de postes d'enregistrement de jeux de loterie dès lors qu'elle exploite déjà des postes d'enregistrement de paris sportifs.
    Cette notification intervient par la transmission d'un dossier dans les formes et conditions prévues aux articles 3 à 5.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 décembre 2017.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Stéphane Travert

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin