Arrêté du 5 décembre 2002

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES

Abrogé1 juillet 2011
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 6 janvier 2004 au 30 juin 2011

Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.
Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.
1. Pour tous les transports.
Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
  • le document de transport et la (les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;
  • l'expert "matières dangereuses" est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
  • le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.
2. Transports en colis ou en vrac.
Il appartient au conducteur de veiller à ce que :
  • les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;
  • les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;
  • les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;
  • le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
3. Transports en bateaux-citernes.
Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
  • le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;
  • le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nett oyé et/ou dégazé.
Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.
4. Transfert d'unités de transport intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers).
Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 1 et 2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.
Il appartient en outre au conducteur de vérifier :
  • le bon état apparent des unités de transport intermodales ;
  • la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques IMDG ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 1 juillet 2005

Dispositions relatives à la sûreté :
Il est réputé satisfait aux exigences du 1.10.3.2 si l'entreprise a mis en place un plan de sûreté élaboré conformément au guide du CIFMD (comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses) publié au Bulletin officiel.
En ce qui concerne les matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 du code de la défense, cette disposition n'est pas exclusive de l'application de la réglementation relative à leur contrôle et à leur protection. Dans ce cas, les documents relatifs à leur protection physique, y compris le plan de sûreté, sont soumis aux dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes habilitées justifiant d'un besoin d'en connaître.
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 1 janvier 2003

Transport de denrées alimentaires. - Sont interdits dans une même citerne à cargaison les transports alternés de marchandises dangereuses non alimentaires et de denrées alimentaires.
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 1 janvier 2003

Flexibles. - Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement de bateaux de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide sont soumis aux dispositions qui figurent à l'annexe D 1 de l'arrêté ADR susvisé.
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 juin 2011

Les références au règlement de visite des bateaux du Rhin, reprises dans la partie 9 du règlement ADNR, hormis celle relative à la stabilité du bateau du 9. 1. 0. 94, doivent être remplacées, pour les bateaux non munis d'un certificat de visite délivré en application de ce règlement, par des références correspondantes du décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 et celles des arrêtés du 28 août 2008 et du 21 décembre 2007 relatifs aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.

Abrogé1 juillet 2011

Créé le 1 janvier 2003

Règlement de police. - Les références au règlement de police pour la navigation du Rhin reprises dans la partie 7 du règlement ADNR doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieure non soumises à ce règlement, par les dispositions correspondantes du règlement général de police de la navigation intérieure (RGP) publié par décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 susvisé et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 1 janvier 2003

Navires de mer. - Les dispositions du 9.2 du règlement ADNR ne sont applicables qu'aux voies de navigation intérieure à grand gabarit du bassin rhénan et aux voies de navigation intérieure à grand gabarit en liaison avec le bassin rhénan.
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 1 janvier 2003

Formation. - Les dispositions du 8.2 du règlement ADNR sont applicables pour la formation des experts "matières dangereuses". Les organismes de formation agréés sont soumis aux dispositions correspondantes de l'article 39 de l'arrêté ADR susvisé. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques et pédagogiques mis en oeuvre, les qualifications des personnels enseignants et les conditions d'organisation des examens. Les attestations de formation sont délivrées par le chef du service de navigation de Strasbourg.
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 5 mai 2007 au 30 juin 2011

Dispositions relatives aux chargement, déchargement et stationnement des bateaux.
Les dispositions de la partie 7 du règlement ADNR relatives au chargement et au déchargement, au transbordement ainsi qu'au stationnement peuvent être précisées par des arrêtés préfectoraux. Pour les ports soumis à une étude de dangers en vertu de l'article 8 du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007, ces arrêtés préfectoraux édictent, le cas échéant, au vu de cette étude de dangers, des règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation.
Abrogé1 janvier 2011

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 21 février 2008 au 31 décembre 2010

Le conseiller à la sécurité.

Le présent article a pour objet de compléter les dispositions du chapitre 1. 8. 3 du règlement ADNR.

1. Exemptions.

Les entreprises exemptées de l'application du 1. 8. 3 dans le cadre du 1. 8. 3. 2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :

-transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré et opérations de chargement ou de déchargement liées à de tels transports ;

-transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures, par unité de " transport routier, wagon ou bateau ", aux seuils définis au 1. 1. 3. 6 de l'ADNR et opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;

-opérations de déchargement de marchandises dangereuses.

Toutefois, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :

-installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;

-installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

2. Désignation du conseiller.

Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité de son conseiller ou, le cas échéant, de ses conseillers suivant le modèle de déclaration CERFA n° 12251*02 figurant à l'annexe D 9 de l'arrêté ADR susvisé au préfet de région, direction régionale de l'équipement, où l'entreprise est domiciliée. Le chef d'entreprise doit être en possession d'une copie du certificat du conseiller et, lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, d'une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission.

Les entreprises ayant obtenu leur accréditation du préfet de région, direction régionale de l'équipement, peuvent accéder par internet au système des téléprocédures (DEMOSTEN) du ministère chargé des transports, pour y effectuer la déclaration du conseiller à la sécurité.

Lorsqu'une entreprise désigne plusieurs conseillers, elle doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.

Lorsque le conseiller n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le chef de l'entreprise est tenu de désigner un nouveau conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d'entreprise doit indiquer dans un délai de quinze jours ce changement au préfet de région, direction régionale de l'équipement, où l'entreprise est domiciliée. Plus généralement, le chef d'entreprise doit déclarer au préfet du département, direction régionale de l'équipement, toutes modifications des données contenues dans la déclaration initiale du conseiller.

3. Retrait du certificat.

Le certificat peut être retiré par décision du ministre compétent, s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues, notamment au paragraphe 1 du 1. 8. 3. 3 et aux points 4 et 5 du présent article.

4. Rapport d'accident.

Comme le stipule le 1. 8. 3. 6, le conseiller à la sécurité doit rédiger un rapport d'accident. Ce rapport d'accident est obligatoire dès lors que l'accident répond aux critères fixés au 1. 8. 5. 3, mais aussi dès qu'il y a perte accidentelle et anormale de produit (indépendamment des quantités " seuils " précisées au 1. 8. 5. 3) ou dès qu'il y a dégradation d'une fonction d'un contenant le rendant impropre à la poursuite du transport sans mesure de sécurité complémentaire.

Ce rapport d'accident comprend une analyse des causes de l'accident, ainsi que des recommandations écrites visant à éviter le renouvellement de tels accidents.

Le rapport d'accident est adressé par le conseiller au chef d'entreprise au plus tard quatre mois après l'accident.

Les rapports d'accidents sont à disposition de l'administration pendant cinq ans.

5. Rapport annuel.

Le rapport annuel mentionné au 1. 8. 3. 3 quantifie les activités de l'entreprise entrant dans le champ de compétence du conseiller et doit également comporter un résumé de ses actions conformément aux tâches reprises au 1. 8. 3. 3 et des propositions faites pour l'amélioration de la sécurité, ainsi qu'un résumé des accidents survenus.

Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il doit établir un rapport de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise, comportant, en annexe, les rapports de ses différents conseillers.

Ce rapport annuel est établi en s'inspirant du " Guide pour l'élaboration du rapport annuel du conseiller à la sécurité pour les transports de marchandises dangereuses " publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.

Le rapport annuel doit être conservé par l'entreprise pendant cinq ans et être présenté à toute réquisition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses, à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport.

6. Organismes agréés.

Après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, le ministre compétent désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens et de délivrer les certificats, conformément au 1. 8. 3. 10. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme ainsi que la composition du jury. L'administration est informée, par un rapport annuel détaillé, de l'activité de cet organisme. Le recueil des questions d'examens et autres documents ou archives sont tenus à sa disposition et transmis périodiquement à sa demande.

Abrogé1 juillet 2011

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 29 décembre 2006 au 30 juin 2011

Notification d'expédition à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives :
1. La notification préalable stipulé au 5.1.5.2.4 est adressé par l'expéditeur à l'Autorité de sûreté nucléaire (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection), ainsi qu'au ministère chargé de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civile - COGIC -, cellule TMR) avec copie au transporteur.
2. La notification préalable prévu au paragraphe 1 doit parvenir sept jours ouvrables au moins avant l'expédition. Les renseignements sont adressés par télécopie.
3. La notification préalable de transport doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.2.4, d) dans la forme suivante :
a) Les matières transportées :
  • nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) et du (des) nucléide(s) ;
  • activité ;
  • masse (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas) ;
  • indice de transport.

b) Les emballages utilisés :
  • nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;
  • poids brut.

c) Les conditions d'exécution du transport :
  • désignation du bateau et nom du conducteur ;
  • itinéraire ;
  • horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
  • nuitées (lieu, horaire d'arrivée, horaire de départ) ;
  • numéro du téléphone mobile à bord.

d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
  • de l'expéditeur ;
  • du transporteur ;
  • du destinataire ;
  • du (des) sous-traitant(s).

e) Les dispositions particulières (selon le cas) :
- moyens d'extinction prohibés.
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 21 février 2008 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 juin 2011

Incidents et accidents.

Conformément au 1. 8. 5, dans les deux mois suivant l'accident, une déclaration d'accident doit être adressée par chacune des entreprises impliquées dans l'accident à la Mission du transport des matières dangereuses (Arche Sud, 92055 La Défense Cedex).

Cette déclaration doit être conforme au modèle prescrit au 1. 8. 5. 4 du règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin en vigueur au 1er janvier 2009 (ADNR).

Les événements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 doivent faire l'objet, quant à eux, d'une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), conformément au " Guide relatif aux modalités de déclaration des événements de transport de matières radioactives " disponible sur son site internet ( www.asn.fr). Cette déclaration doit parvenir à l'ASN dans les deux jours ouvrés qui suivent la détection de l'événement. Cette déclaration tient lieu de la déclaration d'accident prévue aux alinéas précédents. En cas d'incident ou d'accident ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté du transport ou en cas de non-respect de l'une des limites de l'ADNR qui est applicable à l'intensité de rayonnement ou à la contamination, l'événement doit être immédiatement porté à la connaissance de l'ASN.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au jeudi 30 juin 2011

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES
Article 4
Article 4 bis
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 11 bis
Article 12
Article 11 ter