Arrêté du 5 décembre 2002

Article 4 bis

Abrogé1 juillet 2011

Créé le 1 juillet 2005

Dispositions relatives à la sûreté :
Il est réputé satisfait aux exigences du 1.10.3.2 si l'entreprise a mis en place un plan de sûreté élaboré conformément au guide du CIFMD (comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses) publié au Bulletin officiel.
En ce qui concerne les matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 du code de la défense, cette disposition n'est pas exclusive de l'application de la réglementation relative à leur contrôle et à leur protection. Dans ce cas, les documents relatifs à leur protection physique, y compris le plan de sûreté, sont soumis aux dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes habilitées justifiant d'un besoin d'en connaître.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

Abrogé parArrêté du 29 mai 2009art. 26

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au jeudi 30 juin 2011

Dispositions relatives à la sûreté :

Il est réputé satisfait aux exigences du 1.10.3.2 si l'entreprise a mis en place un plan de sûreté élaboré conformément au guide du CIFMD (comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses) publié au Bulletin officiel.

En ce qui concerne les matières nucléaires définies à l'

article L. 1333-1 du code de la défense

, cette disposition n'est pas exclusive de l'application de la réglementation relative à leur contrôle et à leur protection. Dans ce cas, les documents relatifs à leur protection physique, y compris le plan de sûreté, sont soumis aux dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes habilitées justifiant d'un besoin d'en connaître.