JORF n°105 du 5 mai 2007

Chapitre 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages

Article 6

Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises au présent décret.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté d'application de la loi du 5 février 1942 susvisée pour les transports routiers, dit arrêté ADR.

Article 7

Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis au présent décret.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté d'application de la loi du 5 février 1942 susvisée pour les transports ferroviaires, dit arrêté RID.

Article 8

Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis au présent décret.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté d'application de la loi du 5 février 1942 susvisée pour les transports par voie d'eau, dit arrêté ADNR.

Article 9

Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4 millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis au présent décret.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté d'application de l'article L. 302-1 du code des ports maritimes susvisé, dit arrêté RPM.

Article 10

Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles 6 à 9 ci-dessus sont soumises au présent décret.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par les réglementations des différents modes de transport utilisés sur la plate-forme mentionnées aux articles 6 à 9 du présent décret.

Article 11

Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses peut, le cas échéant, préciser les modalités de calcul des seuils prévus aux articles 6 à 10.

Article 12

Pour chacune des catégories d'ouvrages faisant l'objet du chapitre 2 du présent décret, les ministres chargés des transports de matières dangereuses publient par arrêté la liste nominative des ouvrages concernés, autres que ceux visés à l'article 4.