Décret n°2007-700 du 3 mai 2007

Chapitre 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages

Abrogé5 janvier 2013

Créé le 5 mai 2007

Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises au présent décret.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté d'application de la loi du 5 février 1942 susvisée pour les transports routiers, dit arrêté ADR.

Créé le 5 mai 2007

Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis au présent décret.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté d'application de la loi du 5 février 1942 susvisée pour les transports ferroviaires, dit arrêté RID.

Créé le 5 mai 2007

Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis au présent décret.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté d'application de la loi du 5 février 1942 susvisée pour les transports par voie d'eau, dit arrêté ADNR.

Créé le 5 mai 2007

Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4 millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1. 4 S) sont soumis au présent décret.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté d'application de l'article L. 302-1 du code des ports maritimes susvisé, dit arrêté RPM.

Créé le 5 mai 2007

Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles 6 à 9 ci-dessus sont soumises au présent décret.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par les réglementations des différents modes de transport utilisés sur la plate-forme mentionnées aux articles 6 à 9 du présent décret.

Créé le 5 mai 2007

Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses peut, le cas échéant, préciser les modalités de calcul des seuils prévus aux articles 6 à 10.

Créé le 5 mai 2007

Pour chacune des catégories d'ouvrages faisant l'objet du chapitre 2 du présent décret, les ministres chargés des transports de matières dangereuses publient par arrêté la liste nominative des ouvrages concernés, autres que ceux visés à l'article 4.

Abrogé depuis le samedi 5 janvier 2013

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au vendredi 4 janvier 2013

Chapitre 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12