JORF n°0233 du 6 octobre 2019

Chapitre V : Formation en stage

Article 13

Les étudiants accomplissent des stages tout au long de la formation de troisième cycle long. Conformément à l'article D. 633-15 du code de l'éducation, les stages ont une durée d'un semestre ou d'un an. La formation en stage est accomplie dans des lieux de stage agréés en milieu hospitalier ou extrahospitalier, ou au sein de structures qui sont liées par convention avec un centre hospitalier universitaire. Dans le cadre de leur activité en stage, pour toute la durée du stage et pour toute activité réalisée sur le lieu de stage, les étudiants ne peuvent percevoir de rémunération ni du ou des responsables pharmaceutiques et pédagogiques, ni des patients.

Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours sont des structures susceptibles d'accueillir des stagiaires.

Article 14

Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de stage agréés sont :

1° Les centres hospitaliers universitaires ;

2° Les établissements de santé publics ou privés, les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;

L'étudiant en stage est alors placé sous l'autorité du pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur ou, le cas échéant, du responsable pharmaceutique du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté. Le pharmacien gérant ou le responsable pharmaceutique désigne, au sein du lieu de stage, un pharmacien chargé de l'encadrement pédagogique de l'étudiant.

3° Les organismes de santé ;

4° L'industrie et la recherche pharmaceutique ;

5° Les structures de recherche labélisées ;

6° Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours.

L'étudiant en stage est alors placé sous l'autorité du titulaire de l'agrément.

Article 15

Il est institué, au niveau de chaque région, deux commissions :
1° Une commission d'évaluation des besoins de formation ;
2° Une commission qui se réunit en deux formations : une formation en vue de l'agrément des lieux de stage et une formation en vue de leur répartition.

Article 16

I. - La commission régionale d'évaluation des besoins en formation comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le(s) directeur(s) de(s) l'unité(s) de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région, président de la commission. En cas de pluralité d'unités de formation et de recherche dans la région, le président est désigné parmi les différents directeurs d'unités de formation et de recherche dans la région ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

3° Le coordonnateur régional de la spécialité ;

4° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

5° Les coordonnateurs locaux de spécialité ;

6° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;

7° Un représentant étudiant par centre hospitalier universitaire de la région, inscrit dans la spécialité et désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie. Pour les régions disposant d'un seul centre hospitalier universitaire, deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité seront désignés par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région et un directeur d'un centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

2° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens, compétente pour la spécialité.

II. - La commission régionale d'évaluation des besoins en formation de la région Antilles-Guyane comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche santé de l'université des Antilles, président de la commission ;

2° Le ou les directeurs de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université ou des universités accréditées et ayant passées une convention avec l'université des Antilles pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;

3° Alternativement chaque année, l'un des trois directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

4° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université ou des universités accréditées pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

5° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

6° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université des Antilles ;

7° Les présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitaliers universitaires de Guadeloupe et Martinique ;

8° Un représentant étudiants désigné par l'organisation représentative des étudiants de l'université des Antilles.

Avec voix consultative :

1° Un pharmacien de chacune des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désigné par le directeur général de l'agence dont il relève ;

2° Les deux autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane ou de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

3° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région et un directeur d'un centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant désigné par la section du Conseil central de l'ordre des pharmaciens, compétente pour la spécialité.

III. - La commission régionale d'évaluation des besoins en formation de la région océan Indien comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche Santé de l'université de La Réunion université, président de la commission ;

2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université accréditée et ayant passé une convention avec l'université de La Réunion pour soutenir la formation pour les étudiants de troisième cycles des études pharmaceutiques dans la région océan Indien ;

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion ;

4° Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;

5° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université accréditée pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

6° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université de La Réunion ;

7° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

8° Le président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

9° Un représentant étudiant inscrit désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Un pharmacien de l'agence régionale de santé de La Réunion et un pharmacien de l'agence régionale de santé de Mayotte, désignés respectivement par leur directeur général ;

2° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

3° Un directeur des centres hospitaliers de La Réunion et un directeur de centres hospitaliers de Mayotte proposés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

4° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens, compétente pour la spécialité.

Article 17

Les missions de la commission chargée d'évaluer les besoins sont les suivantes :

-vérifier que le nombre de lieux de stage ainsi que la nature des lieux de stage est en adéquation avec le nombre d'étudiants inscrits dans les différentes phases de la spécialité, dans les options et dans les formations spécialisées transversales au regard du bon déroulement des maquettes de formation ;
-donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre ou année, pour chacune des phases mentionnées à l'article D. 633-11 du code de l'éducation par spécialité pour les étudiants.

Article 18

I.-La commission d'évaluation des besoins de formation prévue à l'article 15 du présent arrêté est créée pour une durée de cinq ans conformément aux dispositions de l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.

La durée du mandat des membres de la commission d'évaluation des besoins de formation est de cinq années, renouvelable, à l'exception des représentants étudiants qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.

Les praticiens des armées sont désignés pour cinq années, renouvelables, sous réserve de leur maintien dans les fonctions qu'ils occupaient au moment de leur nomination.

Le membre de la commission d'évaluation des besoins de formation qui, au cours de son mandat, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou décède est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

La commission d'évaluation des besoins de formation se réunit au moins deux fois par an.

L'utilisation des technologies du numérique est privilégiée pour mener à bien les missions de ces commissions.

Conformément aux dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres avec voix délibérative, titulaires ou représentants, est présente. Le quorum est apprécié en début de séance.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum n'est exigé. La commission se réunit cinq jours au moins après l'envoi de cette nouvelle convocation.

Le président de la commission d'évaluation des besoins de formation fixe, avant le début de chaque stage de formation du troisième cycle long, et en tenant compte, le cas échéant, des besoins spécifiques de formation pour les assistants des hôpitaux des armées, la répartition des postes offerts au choix semestriel ou annuel des étudiants au sein des lieux de stage agréés.

II.-Pour la phase socle et la phase d'approfondissement, le nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des étudiants de la région et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Lorsque le nombre des étudiants est inférieur à 15 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir est égal au nombre de ces étudiants majoré de deux.

Pour la phase de consolidation, le nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des étudiants de la région qui accompliront un stage au cours de l'année ou du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Lorsque le nombre des étudiants inscrits dans la spécialité et qui accompliront un stage au cours de l'année ou du semestre concernés est inférieur à 15, alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir dans la spécialité concernée est égal au nombre de ces étudiants, majoré de deux.

Une dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents peut être accordée par le ministre chargé de la santé sur demande motivée de la commission d'évaluation des besoins de formation.

Article 19

I. - La commission régionale, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des lieux de stage, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le(s) directeur(s) de(s) l'unité(s) de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région. Il préside la commission. En cas de pluralité d'UFR dans la région, le président est désigné parmi les différents directeurs d'UFR ;

2° Le coordonnateur régional de la spécialité ;

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

4° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région ;

5° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

6° Trois enseignants titulaires proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dans la région ;

7° Deux praticiens hospitaliers représentant les centres hospitaliers de la région ;

8° Un représentant étudiant par centre hospitalier universitaire de la région, inscrit dans la spécialité et désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie. Pour les régions disposant d'un seul centre hospitalier universitaire, deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité seront désignés par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Un directeur d'un centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

2° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;

3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité.

5° Les coordonnateurs locaux, invités pour l'étude des dossiers relevant de leur spécialité.

Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation.

Un représentant des établissements privés, lucratif ou non, est invité pour l'étude des dossiers d'agrément des lieux de stage situés dans ces catégories d'établissements. Il est désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région de la catégorie d'établissements correspondantes.

II. - La commission régionale de la région Antilles-Guyane, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des lieux de stage, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche Santé de l'université des Antilles, président de la commission ;

2° Le ou les directeurs de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université ou des universités accréditées et ayant passées une convention avec l'université des Antilles pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;

3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

4° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université ou des universités accréditées pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

5° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université ;

6° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région ;

7° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

8° Un enseignant titulaire dispensant des formations pharmaceutiques proposé par l'unité de formation et de recherche ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques aux étudiants en stage dans la région Antilles-Guyane ;

9° Deux praticiens hospitaliers représentant les centres hospitaliers de la région Antilles-Guyane proposés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

10° Un représentant d'étudiant désigné par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Un directeur des centres hospitaliers de Guadeloupe, un directeur des centres hospitaliers de Martinique et un directeur de centres hospitaliers de Guyane proposé par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

2° Les présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitaliers universitaires de Guadeloupe et Martinique ;

3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Guadeloupe, un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Martinique et un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Guyane proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant de l'Union régionale des professionnels de santé Pharmaciens de la région ;

5° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité ;

6° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant de l'établissement ou des établissements accrédités à délivrer le DES est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation ;

7° Un directeur des établissements de santé privés à but lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

8° Un directeur des établissements de santé privés à but non lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région.

III. - La commission régionale de la région océan Indien, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des lieux de stage, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche Santé de l'université de La Réunion, président de la commission ;

2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université accréditée et ayant passé convention avec l'université de La Réunion pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion ;

4° Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;

5° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université accréditée pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

6° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université de La Réunion ;

7° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

8° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

9° Un enseignant titulaire dispensant des formations pharmaceutiques proposé par l'unité de formation et de recherche ayant passée convention pour assurer la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques aux étudiants en stage dans la région océan Indien ;

10° Deux praticiens hospitaliers représentant les centres hospitaliers de la région océan Indien proposés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

11° Un représentant d'étudiant désigné par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Un directeur des centres hospitaliers de La Réunion et un directeur de centres hospitaliers de Mayotte désignés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

2° Le président de commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de La Réunion et un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Mayotte proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant de l'Union régionale des professionnels de santé Pharmaciens de la région ;

5° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité ;

6° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant de ou des établissements accrédités à délivrer le diplôme d'études spécialisées est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation ;

7° Un directeur des établissements de santé privés à but lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

8° Un directeur des établissements de santé privés à but non lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région.

Article 20

L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage pour l'accueil en stage, tel que prévu par la maquette de formation, des étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités, options précoces et formations spécialisés transversales pour lesquelles il est accordé.
Les lieux de stage peuvent se voir accorder un agrément au titre d'une ou de plusieurs phases de formation mentionnées à l'article D. 633-11 du code de l'éducation pour une ou plusieurs options précoces et formations spécialisées transversales.
La commission régionale, réunie en vue de l'agrément :
1° Propose au directeur général de l'agence régionale de santé les agréments ou renouvellements d'agrément des lieux de stage ;
Elle propose les agréments par spécialité, phases de formation, options précoces et formations spécialisées transversales, sur la base d'un dossier de demande initiale ou de renouvellement d'agrément. Ce dossier comporte les éléments décrits à l'article 21 du présent arrêté. Il est déposé par le pharmacien gérant du lieu de stage ou l'autorité chargée de l'encadrement pédagogique de l'étudiant mentionnée à l'article 14 du présent arrêté auprès de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques du ressort géographique du lieu de stage. Les dossiers concernant les lieux de stage relevant du service de santé des armées sont déposés par ce service.
2° Formule ses avis sur les demandes d'agrément au vu du dossier mentionné à l'article 21 du présent arrêté.
Elle examine notamment le projet pédagogique du lieu de stage. Celui-ci précise :

- le niveau d'encadrement et les moyens pédagogiques mis en œuvre ;
- la capacité à proposer des activités pharmaceutiques adaptées au degré d'autonomie des étudiants en lien avec leur phase de formation ;
- la nature et l'importance des activités pharmaceutiques et éventuellement de recherche clinique.

Elle vérifie que le lieu de stage répond aux critères prévus, pour chacune des phases de formation, dans la maquette annexée au présent arrêté.

Article 21

Le dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément comprend :
1° Une description du lieu de stage indiquant les types et niveaux d'activité exercée, le(s) domaine(s) de formation et, le cas échéant, l'option précoce, ou la formation spécialisée transversale ;
2° Le projet pédagogique du lieu de stage et l'organisation du temps de formation en stage ;
3° Une description de l'encadrement assurant la continuité de la formation ;
4° Une description des équipements pharmaceutiques ;
5° Une description des différentes réunions et de leur fréquence, notamment les réunions d'enseignement régulières durant lesquelles les dossiers sont discutés et présentés de façon multidisciplinaire et contradictoire par les étudiants et le responsable du lieu de stage ;
6° Une description, le cas échéant, de l'activité de recherche et de publication du lieu de stage dans des revues à comité de lecture à laquelle pourra progressivement participer l'étudiant ;
7° Un formulaire détaillé, rempli par le pharmacien gérant, ou, le cas échéant, par l'autorité chargée de l'encadrement pédagogique de l'étudiant mentionnée à l'article 14 du présent arrêté, dans lequel sont notamment précisés :

- le nombre maximal d'étudiants pouvant être accueillis au sein du lieu de stage demandant l'agrément compatible avec un objectif de formation et correspondant au niveau d'encadrement ;
- l'organisation du travail et la participation éventuelle à la permanence des soins ;
- la désignation du ou des responsables pédagogiques.

Ce formulaire est rempli par le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité ;
8° Un rapport établi, après une visite réalisée sous l'autorité du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, par une équipe mixte composée d'un enseignant de la spécialité, de l'option précoce ou de la formation spécialisée transversale au titre de laquelle l'agrément est demandé, d'un praticien non universitaire désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et d'un représentant des étudiants désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle des études de pharmacie.
Lorsqu'une visite est réalisée dans une emprise militaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques doit en avoir préalablement informé l'autorité militaire. Les personnels composant l'équipe mixte mentionnée à l'alinéa précédent doivent être, le cas échéant, habilités par l'autorité compétente. Cette équipe mixte peut procéder à des visites conjointes avec des représentants du service de santé des armées ;
9° L'avis écrit du coordonnateur régional de la spécialité ou du pilote de la formation spécialisée transversale souhaitée, avis qui est émis après une prise de connaissance du rapport établi suite à la visite prévue au titre du 8° du présent article ;
10° L'avis écrit du représentant des étudiants inscrits dans la spécialité au titre de laquelle l'agrément est demandé, désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle des études de pharmacie de la région ;
11° L'accréditation éventuelle de la valeur formatrice par un organisme d'agrément.

Article 22

La commission régionale en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé soit de :

- donner ou renouveler un agrément par domaine sans réserve pour une période de cinq ans ;
- donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ou le renouveler ;
- suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;
- retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;
- refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.

Article 23

La liste des lieux de stage agréés pour la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 24

L'agrément est réexaminé :

- au terme d'une période de cinq ans ;
- lors du changement du pharmacien gérant ou du responsable pédagogique du lieu de stage agréé ;
- sur demande motivée d'une organisation représentative des étudiants de troisième cycle de pharmacie dans la région ;
- sur demande des coordonnateurs locaux de la spécialité ou du pilote de chacune des formations spécialisées transversales concernées ou du ou des directeur(s) de(s) l'unité(s) de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, ou du directeur général de l'agence régionale de santé.

Outre les motifs mentionnés ci-dessus, la commission régionale réunie en vue de l'agrément, peut procéder au réexamen d'un agrément lorsqu'elle le juge utile.
Le réexamen de l'agrément tient compte de l'analyse des grilles d'évaluation de la qualité des stages réalisée par la commission régionale lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage.
Le réexamen de l'agrément engagé à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre de l'application des dispositions de l'article R. 6153-2-5 du code de la santé publique, s'appuie également sur l'analyse des relevés trimestriels prévus à l'article R. 6153-2-3 du même code et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission régionale lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage.
Un réexamen de l'agrément peut impliquer une nouvelle visite du lieu de cet l'établissement d'un nouveau rapport établi après celle-ci.

Article 25

La suspension d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission régionale et avis de l'autorité militaire pour les lieux de stage relevant de l'autorité du service de santé des armées.
L'agrément du lieu de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.
Un agrément peut être suspendu au titre d'une ou de plusieurs phases de formation, d'option précoce ou de formation spécialisée transversale.
La suspension d'un agrément au titre d'une ou de plusieurs phases de formation entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage.
Le responsable du lieu de stage dont l'agrément est suspendu, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l'agence régionale de santé et au président de la commission régionale dans sa formation en vue de l'agrément, un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.
A l'issue de la suspension, l'agrément initialement octroyé au lieu de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 26

Le retrait d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission régionale et avis de l'autorité militaire pour les lieux de stage relevant de l'autorité du service de santé des armées.
Un agrément peut être retiré au titre d'une ou de plusieurs phases de formation.
Le retrait d'un agrément au titre d'une ou de plusieurs phases de formation entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage.
Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément comporte, en sus du dossier prévu à l'article 21 du présent arrêté, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.
Le responsable du lieu de stage qui s'est vu retirer un agrément ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, peut transmettre à la commission régionale réunie en vue de l'agrément des éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.

Article 27

I. - La commission régionale, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel ou annuel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président de la commission ;

2° Le (s) directeur (s) de (s) unité (s) de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région ;

3° Le ou les directeurs généraux du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;

4° Le coordonnateur régional de la spécialité ;

5° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;

6° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

7° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

8° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

9° Trois enseignants au sein de la spécialité, proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région parmi lesquels les coordonnateurs locaux ;

10° Un pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur de la région ;

11° Un représentant étudiant par centre hospitalier universitaire de la région, inscrit dans la spécialité et désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie. Pour les régions disposant d'un seul centre hospitalier universitaire, deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité seront désignés par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie ;

12° Un directeur d'un centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

13° Un directeur d'établissement de santé privé de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région.

Avec voix consultative :

1° Un représentant désigné par la section du conseil central compétente de l'ordre des pharmaciens pour la spécialité ;

2° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel ou annuel pour les étudiants suivant ladite formation.

II. - La commission régionale de la région Antilles-Guyane, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Alternativement chaque année, l'un des trois directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, président de la commission ;

2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université ou des universités accréditées et ayant passées une convention avec l'université des Antilles pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;

3° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de santé de l'université des Antilles ;

4° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région et le directeur du centre hospitalier de Cayenne ;

5° Les présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région et du centre hospitalier de Cayenne ;

6° Trois présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un des centres hospitaliers de Guyane autres que Cayenne proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

7° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

8° Un président de commission médicale d'établissement privé à but lucratif de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

9° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université ou des universités accréditées pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

10° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université des Antilles ;

11° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

12° Un représentant de l'Union régionale des professionnels de santé Pharmaciens de la région ;

13° Un enseignant titulaire dispensant des formations pharmaceutiques proposé par l'unité de formation et de recherche ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques aux étudiants en stage dans la région Antilles-Guyane ;

14° Un pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur de la région ;

15° Un représentant étudiant inscrits désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie ;

16° Trois directeurs de centre hospitalier, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de la Guyane, proposés par l'organisation représentative des établissements d'hospitalisation publics de chacun de ces départements ;

17° Un directeur des établissements de santé privés à but lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

18° Un directeur des établissements de santé privés à but non lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région.

Avec voix consultative :

1° Un pharmacien de chacune des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désigné chacun par le directeur général de l'agence dont il relève ;

2° Les deux autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane ou de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

3° Un représentant désigné par la section du conseil régional compétente de l'ordre des pharmaciens pour la spécialité ;

4° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant du ou des établissements accrédités à délivrer le DES est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel pour les étudiants suivant ladite formation.

III. - La commission régionale de la région océan Indien, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion, président de la commission ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;

3° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université accréditée et ayant passé convention avec l'université de La Réunion pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;

4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de santé de l'université de La Réunion ;

5° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

6° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université accréditée pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

7° Le président de commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

8° Un président de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers de La Réunion et un président de commission médicale d'établissement de centres hospitaliers de Mayotte proposé par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

9° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

10° Un président de commission médicale d'établissement privé à but lucratif de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

11° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université ;

12° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

13° Un enseignant titulaire dispensant des formations pharmaceutiques proposé par l'unité de formation et de recherche ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques aux étudiants en stage dans la région océan Indien ;

14° Un pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur de la région ;

15° Un représentant étudiant inscrit désignés par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie ;

16° Un directeur des centres hospitaliers de La Réunion et un directeur de centres hospitaliers de Mayotte, proposés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

17° Un directeur des établissements de santé privés à but lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

18° Un directeur des établissements de santé privés à but non lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région.

Avec voix consultative :

1° un pharmacien de l'agence régionale de santé de La Réunion et un pharmacien de l'agence régionale de santé de Mayotte, désignés respectivement par leur directeur général ;

2° Un représentant désigné par la section du conseil central compétente de l'ordre des pharmaciens pour la spécialité.

3° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant de l'établissement ou des établissements accrédités à délivrer le DES est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel pour les étudiants suivant ladite formation.

Article 28

La commission régionale, dans sa formation réunie en vue de la répartition, formule chaque semestre, des propositions de lieux de stage agréés et de stages auprès des responsables agréés à ouvrir au choix en vue de l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle long des études pharmaceutiques, en tenant compte des besoins spécifiques de formation pour les assistants des hôpitaux des armées. Ses propositions sont formulées au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix mentionnée à l'article D. 633-8.
La liste des lieux de stage agréés et des responsables agréés proposés pour l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle long des études pharmaceutiques est arrêtée chaque semestre par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission régionale dans sa formation en vue de la répartition.

Article 29

La commission régionale dans sa formation en vue de l'agrément des lieux de stage et dans sa formation en vue de leur répartition prévue à l'article 15 du présent arrêté est créée pour une durée de cinq ans conformément aux dispositions de l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La durée du mandat des membres de la commission régionale prévue à l'article 15 du présent arrêté est de cinq années, renouvelable, à l'exception des représentants étudiants qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.
Les praticiens des armées sont désignés pour cinq années, renouvelables, sous réserve de leur maintien dans les fonctions qu'ils occupaient au moment de leur nomination.
Le membre de la commission régionale prévue à l'article 15 du présent arrêté qui, au cours de son mandat, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou décède est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
La commission régionale dans sa formation en vue de l'agrément des lieux de stage et dans sa formation en vue de leur répartition prévue à l'article 15 du présent arrêté se réunit au moins deux fois par an.
L'utilisation des technologies de l'information et de la communication est privilégiée pour mener à bien les missions de cette commission.
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres avec voix délibérative, titulaires ou représentants, est présente. Le quorum est apprécié en début de séance.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum n'est exigé. La commission se réunit cinq jours au moins après l'envoi de cette nouvelle convocation.

Article 30

Le choix des stages est organisé par le directeur général de l'agence régionale de santé chaque semestre ou année, par diplôme d'études spécialisées et par phase de formation.

Pour les différentes phases, socle, approfondissement et consolidation, le choix des stages est organisé au niveau de la région.

Les postes proposés au choix des étudiants d'une spécialité inscrits en phase socle et non pourvus à l'issue de ce choix, peuvent être proposés au choix des étudiants de cette spécialité inscrits dans les autres phases de formation, sous réserve que les lieux de stage disposent de l'agrément au titre de ces différentes phases de formation.

Sont proposés au choix des étudiants de la région des lieux de stage agréés situés au sein de la même région.

Les étudiants entrant en phase de consolidation au titre du semestre débutant en mai, inscrits dans l'option précoce Pharmacie Hospitalière générale (PHG) ou Radiopharmacie (RPH) du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière dont la procédure de choix de stages est annuelle, choisissent leur stage annuel avec les étudiants le débutant au semestre précédent.

Les étudiants qui n'ont pas validé leur phase d'approfondissement au 31 octobre de la fin de l'année d'approfondissement participent à une nouvelle procédure de choix de stage organisée le semestre suivant.

Article 31

Ne peuvent être proposés aux choix semestriels ou annuels que des lieux de stage agréés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 32

I. - Pour les stages de la phase socle, le choix des étudiants s'effectue par ancienneté de fonctions validées au cours de la phase de formation dans laquelle ils se situent, pour un nombre entier de semestres, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 633-16 et du II de l'article D. 633-30 du code de l'éducation. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours de l'internat en pharmacie.
Pour les stages de la phase d'approfondissement, le choix des étudiants s'effectue, en fonction de l'option précoce suivie, par ancienneté de fonctions validées au cours de la phase de formation dans laquelle ils se situent, pour un nombre entier de semestres, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 633-16 et du II de l'article D. 633-30 du code de l'éducation et en fonction du projet professionnel mentionné dans le contrat de formation. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours de l'internat en pharmacie.
Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'étudiant, peut, en cas de besoin, après un entretien individuel avec l'étudiant, en présence du coordonnateur régional et d'un représentant des étudiants à la commission régionale, l'affecter hors procédure de choix dans un lieu de stage agréé au semestre suivant, dans la mesure où le stage s'inscrit dans le cadre du bon déroulement de la maquette de formation. L'étudiant concerné ou les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, peuvent, en cas de besoin, pour répondre à un projet pédagogique ou professionnel, saisir le directeur d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques aux fins de saisine du directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
La saisine du directeur d'unité de formation et de recherche est réalisée par l'autorité militaire pour les assistants des hôpitaux des armées.
II. - Pour les stages de la phase de consolidation, les étudiants établissent, chacun, par ordre de préférence, une liste de vœux de lieux de stage agréés parmi les postes offerts aux étudiants de leur spécialité, de leur option précoce et de leur phase de formation. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant à 20 % des postes offerts avec un minimum de quatre vœux. Les pharmaciens gérants et les responsables des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence, les étudiants les ayant sélectionnés. Les étudiants sont affectés en stage par le directeur général de l'agence régionale de santé, après recoupement de ces listes et avis de la commission régionale de spécialité.
En tant que de besoin, les étudiants non affectés à l'issue de la procédure précédente établissent une nouvelle liste de vœux de lieux de stage agréés parmi les postes offerts au niveau de la région aux étudiants de leur spécialité et de leur phase de formation et non pourvus à l'issue de la procédure de recoupement des listes. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant à 20 % des postes offerts avec un minimum de quatre vœux. Les pharmaciens gérants et les responsables pharmaceutiques des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence, les étudiants les ayant sélectionnés.
Par dérogation au précédent alinéa, un étudiant peut, en fonction de son projet professionnel, demander à réaliser un stage de la phase de consolidation dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation, en suivant la procédure prévue à l'article 35 du présent arrêté.
En cas de non-affectation selon les modalités définies au II du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'étudiant, peut, après un entretien avec l'étudiant, en présence du coordonnateur régional et du représentant des étudiants à la commission régionale, l'affecter en stage dans un lieu de stage ne figurant pas sur sa liste de vœux.
III. - Les assistants des hôpitaux des armées choisissent leurs stages parmi les postes proposés, en tenant compte des besoins spécifiques de leur formation et, pour les stages de la phase de consolidation, après avis de la commission régionale de spécialité.
Conformément à l'article D. 633-30 du code de l'éducation, les stages de troisième cycle spécialisée des études pharmaceutiques des assistants des hôpitaux des armées sont proposés par les directeurs régionaux de l'agence régionale de santé compétents et attribués nominativement aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.

Article 33

Un stage accompli dans le cadre de la maquette de formation d'un diplôme d'études spécialisées peut être validant pour une formation spécialisée transversale, en fonction du contenu de la maquette de formation.

Article 34

1° Les étudiants peuvent demander à réaliser deux stages dans une région différente de celle dont relève leur affectation, au cours de la phase d'approfondissement.

2° Lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des études, les étudiants concernés peuvent demander à réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève leur affectation pour le semestre concerné, en sus de ceux prévus aux précédents alinéas. Dans ce cas, les étudiants peuvent accomplir ce stage dès la phase socle.

3° Par dérogation, tout étudiant affecté dans une autre région que celle des Antilles-Guyane ou de l'océan Indien peut accomplir dans une de ces régions, deux stages au cours de la phase d'approfondissement. En fonction du projet professionnel de l'étudiant, il est possible de réaliser deux stages dans une autre région au cours de la phase de consolidation.

Dans les régions visées au 3°, l'université de chacune des régions passe une convention ou plusieurs conventions avec une université ou plusieurs universités métropolitaines. Cette convention précise les modalités financières et l'expertise pédagogique attendue par l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques partenaire.

Article 35

I. - Pour réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève son affectation, l'étudiant adresse un dossier de demande de stage, quatre mois avant le début du stage concerné, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dont il relève. Ce dossier est adressé par le service de santé des armées pour les assistants des hôpitaux des armées.
Le dossier de demande de stage comporte :

- une lettre de demande comprenant le projet de stage ;
- l'avis de la commission régionale de la spécialité dans laquelle l'étudiant est inscrit ;
- l'avis du pharmacien gérant ou du responsable du lieu de stage agréé d'accueil ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil ; le cas échéant.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé et du centre hospitalier universitaire de rattachement.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation. Une copie de la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche est également transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un assistant des hôpitaux des armées.
II. - Par dérogation au I, pour réaliser un stage dans un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique, le service de santé des armées adresse le dossier de demande de stage des assistants des hôpitaux des armées, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
Le dossier de demande de stage est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission régionale statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné.
Il comporte :

- une lettre de demande comprenant le projet de stage ;
- l'avis de la commission régionale de la spécialité dans laquelle l'étudiant est inscrit.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques donne son accord pour la réalisation de ce stage.
Il transmet une copie de sa décision au service de santé des armées et aux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés.

Article 36

Par dérogation à l'article 32 du présent arrêté, un étudiant qui souhaite réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation à la suite de la suspension, du retrait d'un agrément ou de toute difficulté de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de pharmacie et des formations spécialisées transversales, adresse un dossier de demande de stage, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dont il relève. Le dossier de demande de stage dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission régionale statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné ou l'année concernée. Ce dossier est adressé par le service de santé des armées pour les assistants des hôpitaux des armées.
Il comporte :

-une lettre de demande ;
-l'avis des commissions régionales concernées ;
-l'avis du responsable du lieu de stage agréé ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé, du centre hospitalier universitaire de rattachement et des étudiants.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation. Une copie de la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques est également transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un assistant des hôpitaux des armées.

Article 37

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au titre des stages qu'il peut accomplir dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation.
La constitution, la transmission et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques à celles prévues à l'article 35 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du pharmacien gérant ou du responsable du lieu de stage agréé est remplacé par l'avis d'un pharmacien, identifié comme responsable de l'étudiant en stage. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage, du pharmacien identifié comme responsable de l'étudiant en stage et des conditions d'équivalence d'enseignement susceptibles d'être accordées et après avis conforme du directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant.
L'étudiant est soumis, pendant la durée de sa formation à l'étranger, aux dispositions de l'article R. 6153-27 du code de la santé publique. Conformément aux dispositions de l'article D. 633-29 du code de l'éducation, les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire pour la durée de leur formation, y compris lorsque celle-ci se déroule à l'étranger.
Les stages accomplis dans le cadre du 3° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle.

Article 38

Un stage couplé a pour objectif de permettre aux étudiants d'appréhender, au cours d'un même semestre ou une même année de formation, deux spécialités différentes ou deux typologies d'activité différentes d'une même spécialité.
Au cours d'un stage couplé, l'étudiant est accueilli à temps partagé soit :
1° Dans deux lieux de stage agréés ;
2° Dans deux lieux de stage hospitaliers agréés à titre principal au titre de la même spécialité.
L'étudiant peut accomplir ce stage lorsque la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées, de l'option précoce ou de la formation spécialisée transversale le prévoit ou dans le cadre d'un stage libre.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit, sur proposition du directeur de l'unité de formation dispensant des formations pharmaceutiques, le cas échéant, et pour des motifs pédagogiques, une convention permettant à deux lieux de stage agréés ou un lieu de stage agréé d'accueillir un ou plusieurs étudiants à temps partagé durant un même semestre ou une même année.

Article 39

I. - Les objectifs pédagogiques des stages libres prévus par la maquette de formation figurent dans le contrat de formation.
II. - Les stages libres visés au I sont accomplis en fonction du projet professionnel de l'étudiant soit :
1° Dans un lieu de stage agréé au titre de la spécialité qu'il poursuit et proposés au choix des étudiants de sa spécialité ;
2° Dans un lieu de stage, agréé au titre d'une spécialité différente de la spécialité qu'il poursuit.
III. - Dans le cas visé au 1° du II du présent article, l'étudiant choisit son stage selon les modalités prévues à l'article 32 du présent arrêté.
Dans le cas visé au 2° du II du présent article, l'étudiant adresse au plus tard quatre mois avant le début du stage suivant, un dossier de demande de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et d'accueil. Le dossier de demande comporte :

- une lettre de demande comportant un projet de stage ;
- l'avis favorable de la commission régionale de la spécialité suivie par l'étudiant, au vu de l'intérêt pédagogique de ce stage pour le projet professionnel de l'étudiant.

Une fois l'accord obtenu, l'étudiant choisit son stage après les étudiants de la spécialité choisie ayant la même ancienneté et quel que soit son rang de classement. Le rang de classement aux concours national de l'internat en pharmacie intervient pour départager plusieurs étudiants dans cette situation.
IV. - Les assistants des hôpitaux des armées ne peuvent accomplir un stage libre sans l'accord préalable de l'autorité militaire, qui est informée de la décision mentionnée au III. Le dossier de demande prévu au III est adressé par le service de santé des armées.

Article 40

L'étudiant peut demander à réaliser un stage dans le cadre des activités de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité dans la limite du nombre de stages qu'il peut accomplir dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation. La constitution, la transmission et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 35 du présent arrêté.