Arrêté du 4 octobre 2019

Article 13

Créé le 7 octobre 2019 · En vigueur depuis le 11 janvier 2024

Les étudiants accomplissent des stages tout au long de la formation de troisième cycle long. Conformément à l'article D. 633-15 du code de l'éducation, les stages ont une durée d'un semestre ou d'un an. La formation en stage est accomplie dans des lieux de stage agréés en milieu hospitalier ou extrahospitalier, ou au sein de structures qui sont liées par convention avec un centre hospitalier universitaire. Dans le cadre de leur activité en stage, pour toute la durée du stage et pour toute activité réalisée sur le lieu de stage, les étudiants ne peuvent percevoir de rémunération ni du ou des responsables pharmaceutiques et pédagogiques, ni des patients.

Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours sont des structures susceptibles d'accueillir des stagiaires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au mercredi 10 janvier 2024

Modifié parArrêté du 16 septembre 2022art. 1

En vigueur du lundi 7 octobre 2019 au mercredi 31 août 2022