JORF n°0233 du 6 octobre 2019

Chapitre VI : évaluation et validation

Article 41

I.-Sous réserve de l'application de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable du lieu de stage agréé et de la commission régionale représentée par le coordonnateur régional, par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
L'évaluation est progressive et s'appuie sur les entretiens menés par le pharmacien ou l'autorité chargée de l'encadrement pédagogique de l'étudiant mentionnée à l'article 14 du présent arrêté, en présence de l'étudiant en début, milieu et fin de stage.
A l'issue de chaque stage validant :
a) Le responsable du stage agréé remplit le carnet de stage intégré dans le portfolio ;
b) Le responsable du stage agréé renseigne en outre une fiche d'évaluation de l'étudiant en stage. Il transmet copie de la fiche au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dont relève l'étudiant ainsi qu'au coordonnateur local de la spécialité ;
c) Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques transmet au coordonnateur régional de la spécialité copie de la fiche d'évaluation et de sa décision d'accorder ou non la validation du stage. Une copie de la fiche d'évaluation et de la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques est transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un assistant des hôpitaux des armées.
Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dont relève l'étudiant informe, dans un délai communiqué par le directeur général de l'agence régionale de santé et compatible avec l'organisation des choix de stage pour le semestre suivant ou l'année suivante, le directeur général de l'agence régionale de santé de son intention d'accorder ou non la validation du stage et sous réserve de l'évaluation des dernières semaines de stage de l'étudiant. Il en informe, dans les mêmes conditions que celles énoncées précédemment, l'autorité militaire si un assistant des hôpitaux des armées est concerné.
II.-L'étudiant remplit chaque semestre ou année une grille d'évaluation de la qualité de son stage portant notamment sur les aspects pédagogiques et les conditions de travail et d'exercice.
Cette grille d'évaluation est portée à la connaissance du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, ainsi que du coordonnateur local et du coordonnateur régional de la spécialité, selon des modalités garantissant l'anonymat des étudiants. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques transmet les grilles d'évaluation remplies par les étudiants aux directeurs et aux présidents de la commission médicale des établissements de santé concernés et aux représentants des étudiants de troisième cycle de la commission médicale des établissements concernés et aux représentants des étudiants de troisième cycle de la commission médicale d'établissement
Les grilles d'évaluation concernant des lieux de stage relevant de l'autorité du service de santé des armées sont transmises à ce service.
Ce partage d'informations contribue à préserver et à améliorer la qualité globale des stages.
Le (s) directeurs de (s) l'unité (s) de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ou le coordonnateur régional présente ces évaluations dans le cadre de la commission régionale lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage.

Article 42

Dans le cadre de la validation de son diplôme d'études spécialisées, l'étudiant présente un mémoire devant un jury dont la composition est fixée par la maquette de formation annexée au présent arrêté. Les modalités de soutenance du mémoire sont également précisées par cette maquette de formation.
Le mémoire consiste en l'élaboration par l'étudiant d'un article portant sur un travail dont le sujet est validé par le coordonnateur local, en liaison, pour les assistants des hôpitaux des armées, avec le pharmacien des armées mentionné à l'article D. 633-31 du code de l'éducation, à la fin de la phase d'approfondissement.

Article 43

I.-L'évaluation s'effectue au regard des modalités précisées dans la maquette de formation annexée au présent arrêté définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense. L'évaluation comprend les apprentissages en stage et hors stage.
La non-validation d'une phase par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques interdit l'accès à la phase suivante.
L'évaluation comprend l'évaluation du mémoire prévue par la maquette de formation. L'évaluation des phases décrites à l'article D. 633-11 du code de l'éducation s'appuie sur le contrat de formation mentionné à l'article 11 du présent arrêté.
La validation des phases comprend la validation des stages et la validation des connaissances et des compétences à acquérir prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Elle est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche concerné qui en informe le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de cinq jours.
L'évaluation de la phase 1 dite socle, en vue de sa validation, s'appuie sur le niveau des compétences à acquérir pour l'exercice de la spécialité et définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense et dans la maquette de formation de la spécialité suivie. Elle consiste à déterminer la capacité de l'étudiant à poursuivre la formation de la spécialité dans laquelle il est engagé, conformément aux exigences du présent arrêté et de la maquette de formation.
La validation de la phase socle permet l'accès à la phase d'approfondissement. L'entrée dans l'option précoce s'effectue après la fin de la phase socle.
L'évaluation de la phase 2 dite d'approfondissement, en vue de sa validation, s'appuie sur le niveau des compétences à acquérir pour l'exercice de la spécialité en lien avec l'option précoce, qui sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense dans la maquette de formation de la spécialité suivie. L'accès à la phase 3, dite de consolidation, est conditionné à la validation de la phase 2, dite d'approfondissement et à la soutenance avec succès de la thèse mentionnée à l'article 44 du présent arrêté.
II.-L'évaluation de la phase 3 dite de consolidation, en vue de sa validation, s'appuie sur la validation du mémoire et sur la validation du ou des stages accomplis et des connaissances et compétences définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense dans la maquette de formation annexée au présent arrêté. Au terme de la validation de la phase 3, la commission régionale de coordination de la spécialité propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées.
III.-En cas de non-validation d'une phase, la commission régionale de coordination de la spécialité propose une réorientation de l'étudiant, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-27 du code de l'éducation ou une prolongation de la dite phase d'un semestre dans un lieu de stage agréé, désigné par elle-même pour permettre la validation au cours de ce semestre supplémentaire du ou des items non validés. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques rend sa décision sur la base de la proposition de la commission régionale. Il transmet sa décision à l'étudiant, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'autorité militaire pour les assistants des hôpitaux des armées. Dans le cadre de la phase 3 dite de consolidation la décision est également transmise à la section du conseil de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité.
Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou le ministre de la défense pour les assistants des hôpitaux des armées, affecte l'étudiant dans le lieu de stage désigné par la commission régionale après consultation du coordonnateur local.
Au terme de ce semestre supplémentaire, la commission régionale de coordination de la spécialité se prononce sur la validation de la phase, la prolongation de la phase concernée pour un semestre supplémentaire ou la nécessité d'une réorientation, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-27 du code de l'éducation.

Article 44

La thèse est un travail de recherche ou un ensemble de travaux approfondis qui relèvent de la pratique de la spécialité préparée. Elle est rédigée par l'étudiant et peut porter sur un thème spécifique de recherche clinique ou fondamentale. Le sujet de thèse, proposé par l'étudiant et approuvé par le coordonnateur local de la spécialité dont relève l'étudiant, est validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, en liaison, pour les assistants des hôpitaux des armées, avec le pharmacien des armées mentionné à l'article D. 633-31 du code de l'éducation. Le sujet de thèse est mentionné au contrat de formation validé par la commission régionale. L'étudiant choisit son sujet au plus tard avant la fin du dernier semestre de la phase socle. Pour les étudiants inscrits dans l'option précoce radio pharmacie, le sujet de thèse est défini au plus tard en fin de première année de phase d'approfondissement. La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est soutenue devant un jury présidé par un enseignant-chercheur des disciplines pharmaceutiques titulaire et habilité à diriger des recherches et composé d'au moins quatre membres dont deux enseignants titulaires des disciplines pharmaceutiques désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques concerné et un praticien hospitalier pharmacien. Un pharmacien des armées peut faire partie du jury de thèse. Lorsque ce praticien est professeur agrégé du Val-de-Grâce, il peut siéger comme membre-enseignant, voire présider le jury.
La thèse est soutenue avant la fin de la phase d'approfondissement.

Article 45

I. - Les étudiants ayant validé les différentes phases de formation de la maquette de la spécialité qu'ils suivent mais n'ayant pas obtenu le diplôme d'études spécialisées ont la possibilité de se présenter à nouveau devant la commission régionale. Ils doivent, pour cela, reprendre une inscription universitaire. La commission régionale de coordination du diplôme se réunit alors une nouvelle fois dans les six mois qui suivent la précédente réunion. Les candidats n'ayant pas obtenu leur diplôme d'études spécialisées peuvent se présenter à nouveau devant la commission régionale.
II. - Pour le diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière, la non-validation du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie interdit l'accès à la phase 3 dite de consolidation. L'étudiant qui a validé l'ensemble des éléments relatifs à sa maquette de spécialité mais qui n'a pas soutenu et validé sa thèse lui permettant d'obtenir son diplôme d'Etat de docteur en pharmacie se réinscrit à l'université pour obtenir ledit diplôme.
Conformément à l'article D. 633-15 du code de l'éducation, nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation ou une des phases prévues au D. 633-11 la composant dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la formation ou de la phase, telle que prévue par la maquette de la spécialité suivie. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.