JORF n°0233 du 6 octobre 2019

Article 22

Article 22

La commission régionale en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé soit de :

- donner ou renouveler un agrément par domaine sans réserve pour une période de cinq ans ;
- donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ou le renouveler ;
- suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;
- retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;
- refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.


Historique des versions

Version 1

La commission régionale en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé soit de :

- donner ou renouveler un agrément par domaine sans réserve pour une période de cinq ans ;

- donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ou le renouveler ;

- suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;

- retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;

- refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.