JORF n°0233 du 6 octobre 2019

Chapitre II : Inscription

Article 4

Les personnes visées à l'article 1er sont admises à s'inscrire en troisième cycle long des études pharmaceutiques en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées. Elles prennent une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et approuvées par le ou les présidents d'université concernés.
Les étudiants de troisième cycle qui abandonnent leurs fonctions au cours du troisième cycle long doivent valider les semestres de formation correspondant au troisième cycle court et soutenir une thèse si la soutenance n'est pas intervenue en cours du troisième cycle. Des aménagements d'études et de dispenses d'enseignement peuvent leur être accordés par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

Article 5

Le diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière comprend des options dites précoces telles que définies par la maquette de formation et peut ouvrir droit à suivre une formation spécialisée transversale. Une option précoce est une option au sens de l'article D. 633-9 du code de l'éducation.

Lorsque la maquette d'un diplôme d'études spécialisées prévoit l'existence d'options précoces, tous les étudiants inscrits dans ce diplôme d'études spécialisées doivent choisir une de ces options précoces dans les conditions prévues au présent article.

La maquette du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière annexée au présent arrêté précise les options précoces auxquelles les étudiants sont autorisés à s'inscrire. L'accès aux options précoces et formations spécialisées transversales s'appuie sur le projet professionnel.

Un étudiant peut présenter deux candidatures consécutives à une formation spécialisée transversale donnée.

L'étudiant confirme au coordonnateur local de la spécialité ses vœux d'options précoces au plus tard deux mois après le début du semestre précédant la fin de la phase socle. De la même manière, il confirme ses vœux de formations spécialisées transversales au plus tard deux mois après le début du semestre précédant celui pendant lequel il pourra suivre cette formation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'étudiant confirme son vœu de formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ” au plus tard le mois précédant le semestre avant celui pendant lequel il pourra suivre cette formation.

L'étudiant transmet, dans les mêmes délais, à la commission régionale de coordination de la spécialité dont il relève, un dossier comprenant une lettre de motivation faisant apparaître son projet professionnel.

Les vœux d'options précoces et de formations spécialisées transversales des assistants des hôpitaux des armées ainsi que le dossier prévu à l'alinéa précédent sont transmis respectivement au coordonnateur local et à la commission régionale de coordination de la spécialité après accord de l'autorité militaire.

La commission régionale de coordination de la spécialité est chargée de l'instruction des dossiers de candidature et de l'audition des candidats qu'elle a présélectionnés sur la base des dossiers transmis. Elle établit la liste de classement répartissant les étudiants par option précoce.

La commission régionale de coordination de la spécialité établit une liste de classement, par formation spécialisée transversale, des étudiants candidats et la transmet au pilote de la formation spécialisée transversale concernée. Ce dernier, en concertation avec les coordonnateurs locaux des spécialités auxquelles appartiennent les étudiants classés, transmet au directeur de l'unité de formation et de recherche compétent la liste des étudiants susceptibles d'être autorisés, tous diplômes d'études spécialisées confondus, à suivre la formation spécialisée transversale concernée.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques inscrit l'étudiant dans l'option choisie et, le cas échéant et dans la limite du nombre de places fixées, dans la formation spécialisée transversale en tenant compte des besoins spécifiques de formation pour les assistants des hôpitaux des armées. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé et les coordonnateurs locaux de spécialités concernées.

Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit. Une copie de cette décision est transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un assistant des hôpitaux des armées.

La formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ” est d'une durée de deux ou quatre semestres en fonction du projet pédagogique et professionnel de l'étudiant et après accord du coordonnateur du DES concerné et du pilote de la formation spécialisée transversale. Lorsque l'étudiant souhaite effectuer cette formation spécialisée transversale sur une durée de quatre semestres, il doit déposer une demande de prolongation de deux semestres au cours des deux premiers semestres. Les modalités relatives à cette demande de prolongation sont fixées dans la maquette figurant en annexe II du présent arrêté.

Pour les étudiants inscrits dans le diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière, cette formation spécialisée transversale est accomplie entre la fin du deuxième semestre de la phase socle et avant le début de la phase de consolidation.

Pour les étudiants suivant l'option précoce radiopharmacie, et ayant choisi une durée de quatre semestres pour la formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ”, la durée totale de la formation est alors portée à douze semestres.

Article 6

I. - Réorientation entre les spécialités des diplômes d'études spécialisées de pharmacie :

En application de l'article R. 633-17 du code de l'éducation, les étudiants de troisième cycle long des études de pharmacie peuvent demander, avant la fin d'accomplissement de la phase 1 dite phase socle, à changer de spécialité. Ce changement s'effectue dans la région au sein de laquelle l'étudiant a été affecté à l'issue de la procédure nationale de choix prévue à l'article D. 633-8 du même code.

Un changement de spécialité ne peut être effectué par l'étudiant que vers une spécialité dans laquelle des postes ont été ouverts à l'issue du concours d'internat de pharmacie à l'issue duquel il a été définitivement affecté. L'étudiant ne peut alors s'inscrire qu'à un diplôme d'études spécialisées auquel son rang de classement au concours de l'internat lui aurait permis d'accéder lors de son choix initial.

Tout changement de spécialité est définitif et ne peut être exercé qu'une seule fois au cours de la formation de troisième cycle.

Conformément à l'article R. 633-18, les stages effectués précédemment peuvent être validés au titre de la nouvelle spécialité choisie, conformément à la maquette du diplôme d'études spécialisées, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche concernées, sur proposition du coordonnateur local de la nouvelle spécialité. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.

II. - Réorientation entre les options précoces du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière :

La réorientation entre options précoces du même diplôme d'études spécialisées est possible jusqu'à la fin de la phase d'approfondissement. L'étudiant souhaitant se réorienter en fait la demande auprès de la commission régionale de spécialité. Les stages effectués précédemment peuvent être validés au titre de la nouvelle option précoce choisie, conformément à la maquette de diplôme d'études spécialisées, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche concernées, sur proposition du coordonnateur local. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.

III. - En application de l'article R. 633-18-1 du code de l'éducation, l'étudiant qui sollicite un changement de région pour des motifs impérieux adresse sa demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, lequel se prononce après avis, le cas échéant, du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, du coordonnateur régional, du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle se situe la région souhaitée par l'étudiant.

Pour les assistants des hôpitaux des armées, ce changement de région n'est autorisé que sur demande de l'autorité militaire et l'avis médical mentionné à l'alinéa précédent est donné par le médecin des armées mentionné à l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale.

Article 7

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et le directeur général de l'agence régionale de santé veillent au respect du nombre d'étudiants inscrits en troisième cycle long des études de pharmacie à former par spécialité comme prévu à l'article L. 633-3 du code l'éducation.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques effectue, chaque semestre, un bilan portant sur les changements de spécialité effectués en application des articles R. 633-17 et R. 633-18 du même code, le nombre d'étudiants à former par spécialité et les besoins en terrains de stage, en vue d'assurer le bon déroulement de la maquette de formation de chaque étudiant.