Code de l'éducation

Sous-section 3 : Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les ressortissants français ou des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre

Article R633-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les pharmaciens européens

Résumé Les pharmaciens européens peuvent changer de spécialité en passant un concours et en ayant trois ans d'expérience.

Les pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les pharmaciens suisses et andorrans, titulaires d'un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la pharmacie, peuvent accéder à une des formations du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, différente de leur formation initiale, s'ils ont satisfait aux épreuves d'un concours spécial dénommé " concours d'internat à titre européen ".
Les candidats qui se présentent à ce concours justifient d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de pharmacien dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article.

Article R633-36

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Concours d'internat en pharmacie à titre européen

Résumé Les étudiants européens peuvent passer deux fois le concours d'internat en pharmacie, et leur affectation est gérée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers.

Les dispositions des articles D. 633-2, D. 633-3 et D. 633-8 sont applicables au concours de l'internat en pharmacie à titre européen.
Le concours d'internat à titre européen est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.
Les candidats peuvent se présenter deux fois à ce concours.

Article R633-37

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Fixe le nombre et la répartition des postes d'internat en pharmacie

Résumé Les ministres décident chaque année combien de places en internat de pharmacie il y aura et où.

Le nombre de postes mis au concours de l'internat en pharmacie à titre européen ainsi que leur répartition par spécialité, par région et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article R633-38

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Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de la Suisse et d'Andorre

Résumé Les étudiants européens doivent suivre les mêmes règles que les étudiants français pour leurs formations, sauf pour les changements de spécialité et la validation des stages.

Les candidats nommés internes à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles D. 633-9 à D. 633-19 du présent code et aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique. Les dispositions des articles R. 633-17 et R. 633-18 du présent code ne leur sont pas applicables.

Article R633-39

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Prise en compte des compétences et fonctions antérieures des internes en pharmacie

Résumé Les internes peuvent obtenir des crédits pour leurs compétences et fonctions antérieures.

Il est tenu compte, au cours de la formation du troisième cycle, des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation pharmaceutique continue par les internes, selon des modalités déterminées par l'unité de formation et de recherche de pharmacie dont dépend l'interne et approuvées par le président d'université. Les internes qui bénéficient, de ce fait, d'une réduction de la durée de leur formation sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres pris en compte.