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Arrêté du 4 mai 1988

Abrogé6 octobre 2004

Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, complétée par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment le titre III ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;

Vu le décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, et notamment les articles 37 et 38 :

Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 modifié fixant la liste des interrégions ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 février 1988,

Abrogé6 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988

La réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine est fixée conformément au présent arrêté.
Abrogé6 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988

Un arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, la liste des universités habilitées à délivrer les diplômes d'études spécialisées complémentaires visés à l'article 1er ci-dessus dans le cadre d'une ou de plusieurs des interrégions déterminées par l'arrêté du 26 juillet 1983 susvisé.
Abrogé6 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988

La durée de préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires est de quatre semestres accomplis, consécutivement ou non, dans des services agréés selon la procédure prévue à l'article 65 du décret du 7 avril 1988 susvisé. Deux semestres doivent être effectués au cours de l'internat. Les deux autres semestres comportent des fonctions hospitalo-universitaires ou hospitalières dans des services agréés.
Abrogé6 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988

Sont fixés, en annexe au présent arrêté, pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires (1) :
  • le programme des enseignements ;
  • la liste des diplômes d'études spécialisées permettant de postuler le diplôme d'études spécialisées complémentaires considéré ;
  • les obligations de formation pratique dans les services agréés visés à l'article 3 ci-dessus.

(1) Les annexes sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
Abrogé6 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988

Les enseignements sont dispensés au sein des unités de formation et de recherche, des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des autres établissements d'affectation des candidats.
Abrogé6 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988

L'organisation des enseignements et les modalités de contrôle de la formation théorique sont définies, sur proposition de l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 8 ci-dessous, par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine des universités habilitées et approuvées par les présidents d'université.
Abrogé6 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988

Les candidats aux diplômes d'études spécialisées complémentaires prennent une inscription annuelle. Le montant des droits de scolarité qu'ils doivent acquitter est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.
Abrogé6 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988

Dans chaque interrégion ou groupe d'interrégions, la validation des stages est proposée au directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'intéressé par une commission spécifique à chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires au vu des appréciations formulées par les chefs de service auprès desquels sont affectés les candidats.
Chaque commission comporte :
  • un enseignant titulaire chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques désigné selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 25 du décret du 7 avril 1988 susvisé ;
  • au moins trois autres professeurs de la discipline désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine organisant conjointement les enseignements.

Elle se réunit au moins une fois par an.
Abrogé6 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 17 janvier 1992 au 5 octobre 2004

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les candidats peuvent être autorisés par l'enseignant coordonnateur, après avis de la commission spécifique compétente pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires, à accomplir la totalité ou trois semestres de leur formation après l'obtention du diplôme d'études spécialisées.
Des stages pratiques validés dans des services agréés au titre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires peuvent être pris en compte pour la validation de la formation, dans les conditions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé, après accord de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées complémentaires.
Abrogé6 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988

Des enseignements différents de ceux du diplôme d'études spécialisées complémentaires auquel est inscrit le candidat peuvent être pris en compte pour la validation de la formation selon les modalités définies pour les stages pratiques à l'article 9 ci-dessus.
Abrogé6 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988

Le diplôme d'études spécialisées complémentaires est délivré aux anciens internes, titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et d'un des diplômes d'études spécialisées mentionnés dans l'annexe propre au diplôme d'études spécialisées complémentaires considéré, ayant :
- accompli la durée totale de fonctions définie à l'article 3 du présent arrêté :
- validé l'ensemble de la formation théorique et pratique du diplôme d'études spécialisées complémentaires.
Abrogé6 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988

Les internes issus de concours antérieurs à la publication du présent arrêté demeurent soumis aux dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1984 modifié fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine sauf s'ils demandent à bénéficier des dispositions du présent arrêté.
Abrogé6 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988

L'absence d'inscription en vue d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires au cours de l'internat n'est pas opposable aux internes issus de concours antérieurs à la publication du présent arrêté demandant à bénéficier de ses dispositions.
Abrogé6 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 12 mars 1992 au 5 octobre 2004

Les internes nommés à compter du 1er novembre 1991 préparant les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I sont soumis à la réglementation fixée aux articles 1er à 11 du présent arrêté, sous réserve de la modification suivante :
A l'article 9, alinéa 2, supprimer les termes : "ou au cours d'une année-recherche".
Abrogé6 octobre 2004

Créé le 12 mars 1992

Les internes nommés à compter du 1er novembre 1991 préparant les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II sont soumis à la réglementation fixée aux articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16 et 17 du présent arrêté.
Abrogé6 octobre 2004

Créé le 12 mars 1992

La durée de préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II est de six semestres, accomplis consécutivement ou non, dans des services agréés selon la procédure prévue à l'article 68 du décret du 7 avril 1988 susvisé. Quatre des semestres doivent être effectués au cours de l'internat. Les deux autres semestres comportent des fonctions hospitalo-universitaires ou hospitalières dans des services agréés.
Abrogé6 octobre 2004

Créé le 12 mars 1992

Un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II est délivré aux anciens internes, titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale, dont la maquette est fixée en annexe T de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé relatif aux diplômes d'études spécialisées, s'ils ont :
  • accompli la durée totale de fonctions définie à l'article 16 du présent arrêté ;
  • validé l'ensemble de la formation théorique et pratique du diplôme d'études spécialisées complémentaires.

La validation de la formation théorique du diplôme d'études spécialisées complémentaires s'effectue en même temps que la validation du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale.

NOTA : Arrêté du 22 septembre 2004 art 16 : le présent arrêté est abrogé. Cependant, les internes en cours de diplôme d'études spécialisées complémentaires restent soumis, pour leur formation, aux maquettes annexées à l'arrêté du 4 mai 1988 relatif à la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs, C. PHILIP

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD

Abrogé depuis le mercredi 6 octobre 2004

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mardi 5 octobre 2004

Arrêté du 4 mai 1988
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