Abrogé6 octobre 2004
Créé le 8 mai 1988
L'organisation des enseignements et les modalités de contrôle de la formation théorique sont définies, sur proposition de l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 8 ci-dessous, par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine des universités habilitées et approuvées par les présidents d'université.