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Arrêté du 4 mai 1988

Article 17

Abrogé6 octobre 2004

Créé le 12 mars 1992

Un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II est délivré aux anciens internes, titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale, dont la maquette est fixée en annexe T de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé relatif aux diplômes d'études spécialisées, s'ils ont :
  • accompli la durée totale de fonctions définie à l'article 16 du présent arrêté ;
  • validé l'ensemble de la formation théorique et pratique du diplôme d'études spécialisées complémentaires.

La validation de la formation théorique du diplôme d'études spécialisées complémentaires s'effectue en même temps que la validation du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-05-04 annexe T, art. 16

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 6 octobre 2004

En vigueur du jeudi 12 mars 1992 au mardi 5 octobre 2004