Abrogé6 octobre 2004
Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 17 janvier 1992 au 5 octobre 2004
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les candidats peuvent être autorisés par l'enseignant coordonnateur, après avis de la commission spécifique compétente pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires, à accomplir la totalité ou trois semestres de leur formation après l'obtention du diplôme d'études spécialisées.
Des stages pratiques validés dans des services agréés au titre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires peuvent être pris en compte pour la validation de la formation, dans les conditions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé, après accord de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées complémentaires.
Des stages pratiques validés dans des services agréés au titre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires peuvent être pris en compte pour la validation de la formation, dans les conditions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé, après accord de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées complémentaires.