JORF n°0153 du 30 juin 2024

Arrêté du 4 juin 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le règlement n° 1907/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive (CE)1999/45 et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement n° 1488/94 CE de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante ;

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;

Vu le décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations ;

Vu l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité ;

Vu l'avis de la commission spécialisée n° 2 relative à la prévention des risques physiques, chimiques et biologiques, du conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) en date du 17 avril 2024 ;

Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 2 mai 2024,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de repérage de l'amiante avant certaines opérations

Résumé L'arrêté dit comment repérer l'amiante dans certains bâtiments et autorise des experts étrangers à le faire.

Objet.
Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
Cette mission est conduite conformément aux exigences de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 - « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers - Mission et méthodologie ».
Un opérateur de repérage d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France, s'il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l'article 5, peut effectuer cette mission de repérage sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant de la norme précitée.

Article 2

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Définitions des termes utilisés dans l'arrêté du 4 juin 2024

Résumé Cet article définit les mots utilisés pour parler des inspections de l'amiante, qui est un matériau dangereux.

Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :

- coordinateur de premier niveau : la personne physique choisie par le donneur d'ordre d'une opération portant sur plusieurs sous-domaines du domaine d'activité des immeubles autres que bâtis (ouvrages de génie civil et/ou infrastructures de transport et/ou réseaux divers) parmi les opérateurs de repérage missionnés pour chacun des sous-domaines concernés par le programme de travaux ;
- coordinateur de second niveau : la personne physique choisie par le donneur d'ordre d'une opération portant sur plusieurs domaines d'activités tels que listés à l'article R. 4412-97/II du code du travail parmi les opérateurs de repérage missionnés pour chacun des domaines d'activité concernés par le programme de travaux ;
- « donneur d'ordre » : la personne physique ou morale qui définit et commande les travaux dans un ouvrage de génie civil, une infrastructure de transport ou un réseau divers ;
- infrastructure de transport : au sens du présent arrêté, structures de voies piétonnes, cyclables, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, à l'exception des voiries privées desservant des immeubles bâtis ;
- « objet géologique susceptible de contenir de l'amiante environnemental » : objet géologique identifié a priori susceptible de contenir de l'amiante environnemental dans certaines conditions (par exemple couches, veines, filons, miroirs de faille…) et pour lequel la présence ou l'absence d'amiante environnemental n'a pas encore été confirmée ;
- « opérateur de repérage » : la personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un ouvrage de génie civil, une infrastructure de transport ou un réseau divers dans le cadre d'une commande du donneur d'ordre ;
- « programme détaillé de travaux » : document contenant a minima la description des travaux et la localisation précise de la ou des zone(s) de travaux effectifs ;
- « périmètre de repérage » : zone continue ou discontinue devant faire l'objet du repérage, résultant du programme de travaux ;
- « programme de repérage » : liste des ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter à l'occasion de la mission de repérage et présents dans le périmètre de repérage. Le programme de repérage dépend des objectifs du donneur d'ordre et des zones impactées de façon directe ou indirecte (par exemple dans le cas de réseaux multitubulaires relevant d'exploitants différents) par les travaux envisagés. Il englobe le périmètre des travaux y compris préparatoires ;
- « matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante » : les matériaux ou produits :
- dont la composition a pu intégrer de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication et pour lesquels la présence ou l'absence d'amiante n'a pas été démontrée ;
- contenant des granulats susceptibles de contenir de l'amiante environnemental ;
- « matériaux ou produits contenant de l'amiante » : matériaux ou produits relevant du programme de repérage susceptibles de contenir de l'amiante et pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante.

Article 3

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Repérage de l'amiante avant travaux : objectifs, conditions et dispense

Résumé Avant certains travaux, il faut vérifier s'il y a de l'amiante. Si on ne peut pas tout vérifier, on le fait pendant les travaux. Parfois, des documents suffisent pour éviter cette vérification.

Objectifs et périmètre du repérage de l'amiante avant travaux. Conditions de l'aménagement (en cas d'investigations techniquement impossibles) et de la dispense de l'obligation de repérage.
I. - Le repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.
Pour ce faire, l'opérateur de repérage se conforme aux exigences fixées dans la norme NF X 46-102 : novembre 2020. Il prend notamment en considération la liste détaillée et la planification des travaux fixés par le donneur d'ordre.
II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération projetée, adapté à sa nature et à son périmètre.
Lorsque certaines parties de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l'engagement des travaux programmés par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage explicite dans le rapport prévu à l'article 8 les raisons pour lesquelles il n'a pu mener la recherche d'amiante, sur ces parties de l'ouvrage considéré, selon les conditions requises à l'article 6, et détaille les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.
Sur la base de ces indications, le donneur d'ordre missionne pendant la phase des travaux un opérateur de repérage pour que celui-ci réalise, sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante mis au jour au fur et à mesure de la réalisation de l'opération, les investigations complémentaires rendues nécessaires, en se conformant au plus près aux conditions fixées à l'article 6.
Le donneur d'ordre veille à faire appel, pour les travaux concernés par la nécessité d'investigations complémentaires, à des entreprises assujetties aux dispositions de l'article R. 4412-94 du code du travail et chargées de réaliser les opérations de maintenance, rénovation ou démantèlement sur l'ouvrage considéré, qui mettent en œuvre les mesures de protection collective et individuelle des travailleurs comme si la présence de l'amiante était avérée, conformément aux dispositions de l'article 12.
III. - Le donneur d'ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante sur un ouvrage donné concerné par l'opération programmée lorsque les informations consignées dans les documents de traçabilité prévus à l'article 10 permettent déjà de fournir, concernant cet ouvrage, des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'être concernés par les travaux projetés.
Le donneur d'ordre précise dans les documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération le ou les documents sur lesquels il fonde sa dispense, totale ou partielle, de procéder à une recherche d'amiante sur un ouvrage donné concerné par l'opération programmée.

Article 4

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Coordination du repérage de l'amiante pour des projets multisectoriels

Résumé Pour un projet avec plusieurs types de travaux, il faut un coordinateur pour vérifier que les recherches d'amiante sont cohérentes et conformes au programme de travaux, et pour faire un rapport final.

Coordination en cas d'opération portant sur plusieurs domaines d'activité.
Lorsque le projet du donneur d'ordre relève de plusieurs domaines d'activité au sens du II de l'article R. 4412-97 du code du travail, il peut désigner un coordinateur de second niveau parmi les opérateurs de repérage choisis pour chacun des domaines concernés.
Ce coordinateur s'assure de la cohérence des conclusions issues des différentes missions de recherche de l'amiante commandées par le donneur d'ordre, ainsi que de leur cohérence avec le programme de repérage induit par le programme de travaux envisagé.
Il synthétise le tout dans un rapport final de repérage de l'amiante qu'il communique au donneur d'ordre.

Article 5

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Prérequis et compétences attendus des opérateurs de repérage

Résumé L'article 5 explique ce que doivent savoir les opérateurs de repérage pour bien faire leur travail.

Prérequis et compétences attendus des opérateurs de repérage.

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Compétences et responsabilités des opérateurs de repérage de l'amiante

Résumé Les experts en repérage de l'amiante doivent être formés, coordonner les recherches, recevoir de l'aide et estimer les matériaux dangereux pour leur élimination.

I. - Les compétences requises pour mener à bien les missions de recherche de l'amiante considérée sont acquises par les opérateurs de repérage auprès d'un organisme de formation satisfaisant aux exigences listées en annexes au présent arrêté.
En cas d'opération concernant plusieurs sous-domaines (ouvrages de génie civil et/ou infrastructures de transport et/ou réseaux divers), le donneur d'ordre missionne, pour chaque sous-domaine, un opérateur de repérage ayant suivi le module de formation spécifique le concernant, tel que détaillé en annexe I du présent arrêté ou un opérateur de repérage satisfaisant aux exigences de compétences requises pour les sous-domaines concernés par l'opération.
Si le donneur d'ordre missionne en pareil cas de figure plusieurs opérateurs de repérage, il peut désigner l'un d'entre eux pour remplir les fonctions de coordinateur de premier niveau. Celui-ci s'assure de la cohérence des conclusions issues des différentes missions de recherche de l'amiante commandées par le donneur d'ordre, ainsi que de leur cohérence avec le programme de repérage induit par le programme de travaux envisagés. Il synthétise le tout dans un rapport de synthèse de repérage de l'amiante qu'il communique au donneur d'ordre
II. - L'opérateur de repérage bénéficie d'un tutorat organisé par l'organisme de formation de la part d'un opérateur de repérage expérimenté.
III. - L'opérateur de repérage possède également les compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante de manière à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d'élimination adaptées.
Conformément au paragraphe 4.6.2 de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, il indique dans le rapport prévu à l'article 8 l'estimation de la quantité de chaque matériau ou produit contenant de l'amiante identifié exprimée dans l'unité de mesure en accord avec le donneur d'ordre (par unité, linéaire, surface, masse ou volume).
IV. - Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l'amiante, l'opérateur de repérage est formé, en sa qualité d'intervenant relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.

Article 6

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Préparation et réalisation de la mission de repérage de l'amiante

Résumé L'article explique comment trouver et analyser l'amiante dans les bâtiments et les infrastructures.

Préparation, réalisation et critères de conclusion de la mission de repérage de l'amiante. Modalités présidant au choix du laboratoire d'analyse.
I. - Selon que l'opération projetée porte sur un ou plusieurs ouvrages de génie civil et/ou infrastructures de transport et/ou réseaux divers, la recherche d'amiante porte a minima sur les matériaux et produits listés aux annexes A, B et/ou C de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 et présents dans le ou les ouvrages concernés par les travaux programmés.
Si, dans le périmètre de sa mission, l'opérateur de repérage identifie tout autre matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante, il le prend en compte au même titre qu'un matériau ou produit de la liste de l'annexe A, B ou C de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, selon la catégorie dont relève l'ouvrage sur lequel porte sa mission.
II. - Les conditions dans lesquelles la mission de repérage de l'amiante est préparée et conduite, s'agissant notamment des modalités techniques devant être suivies par l'opérateur de repérage missionné, sont conformes aux exigences du paragraphe 4 de la norme NF X 46-102 : novembre 2020.
Le cas échéant, l'opérateur indique dans le rapport prévu à l'article 8 du présent arrêté les raisons justifiant qu'un matériau ou produit relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage ne serait pas susceptible de contenir de l'amiante.
III. - Les prélèvements à fins de sondages et/ou de constitution d'échantillon pour analyse sont réalisés par l'opérateur de repérage ou par un prestataire spécialisé dont l'intervention, à la charge du donneur d'ordre, reste soumise au pilotage de l'opérateur de repérage.
IV. - Dans le cas spécifique d'une mission de repérage portant sur les ballasts d'une infrastructure ferroviaire ou sur les pierres ornementales d'une infrastructure de transport ou d'un ouvrage de génie civil, l'opérateur de repérage désigné par le donneur d'ordre, s'il ne peut justifier de sa propre compétence en matière de minéralogie et de pétrographie, fait appel à l'expertise d'un géologue disposant des compétences nécessaires pour procéder à l'examen pétrographique de ces ballasts ou pierres ornementales.
V. - Le jugement de l'opérateur de repérage, lorsqu'il n'est pas étayé d'un des critères listés à l'alinéa suivant, ne peut jamais constituer à lui seul un critère permettant de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans un matériau ou un produit susceptible d'en contenir.
Si l'opérateur de repérage ne dispose d'aucune information concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, pouvant notamment être issue du document de traçabilité afférent à l'ouvrage de génie civil, à l'infrastructure de transport ou au réseau divers faisant l'objet de sa mission de repérage, d'un précédent repérage de l'amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée, d'un marquage sur un produit, de documents techniques ou de données géologiques ou pétrographiques s'agissant de granulats, de ballasts ou de pierres ornementales, ou en cas de doute sur la qualité des informations dont il dispose, l'opérateur de repérage s'appuie sur les résultats d'analyse d'un ou plusieurs échantillons afin de pouvoir conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux ou produits susceptibles d'en contenir. Il tient compte, dans le cadre de sa stratégie d'échantillonnage, des indications données par type de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à l'annexe A, B ou C de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, selon la catégorie dont relève l'ouvrage sur lequel porte sa mission.
Dans le cas de matériaux ou produits associés ou adjacents, chaque matériau ou produit est, dans la mesure du possible, conditionné séparément par l'opérateur de repérage lors de l'échantillonnage sur site pour éviter les risques de contamination et prélevé en quantité suffisante pour chacun des constituants. En cas d'impossibilité technique à les dissocier, l'opérateur de repérage précise dans la fiche d'accompagnement de l'échantillon considéré la ou les couches devant être analysée(s) par l'organisme accrédité, en fonction du programme de travaux fixé par le donneur d'ordre.
S'agissant plus spécifiquement du cas des ballasts des voies ferrées ou des pierres ornementales, le prélèvement par l'opérateur de repérage ou par le géologue auquel il a fait appel par application du paragraphe IV, des différentes lithologies présentes dans le périmètre de sa mission de repérage doit donner lieu de sa part, au préalable, à un examen pétrographique réalisé conformément aux indications données au paragraphe E.5.4 de la norme NF X 46-102 : novembre 2020. Les objets géologiques pour lesquels cet examen pétrographique n'a pas permis de conclure à l'absence d'objet géologique susceptible de contenir de l'amiante environnemental donnent lieu à la constitution d'un ou plusieurs échantillons en vue de leur analyse, dans le but de pouvoir conclure à l'absence ou à la présence d'amiante environnemental.
L'opérateur de repérage peut, lorsque cela est possible, optimiser ses investigations et réduire le nombre d'échantillons devant être analysés en définissant des zones présentant des similitudes d'ouvrage. Pour ce faire il s'appuie sur la méthodologie détaillée au paragraphe 4.4.3 de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 ainsi que sur les précisions apportées en la matière à l'annexe A, B ou C de ladite norme, selon la catégorie dont relève l'ouvrage sur lequel porte sa mission.
VI. - Les méthodes d'analyse des échantillons prélevés sur les matériaux et les produits susceptibles de contenir de l'amiante sont définies par l'arrêté pris en application des dispositions des articles R. 4412-97 du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.
Lorsqu'il est nécessaire au cours de la mission de repérage de procéder à la réalisation d'un ou plusieurs échantillons aux fins d'analyse pour fonder une conclusion de présence ou d'absence d'amiante, il est fait appel à un laboratoire accrédité selon les dispositions de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses. Selon les modalités du marché de repérage définies par le donneur d'ordre, le choix du laboratoire accrédité en charge desdites analyses se fait selon l'une des modalités suivantes :

- modalité n° 1 (le marché portant sur le repérage de l'amiante n'inclut pas la prestation d'analyse des échantillons prélevés) : dans les limites de l'exercice de son devoir de conseil et sans préjudice des droits et obligations de l'acheteur public, l'opérateur de repérage missionné vérifie, au travers de l'attestation d'accréditation du laboratoire, que les méthodes analytiques mises en œuvre par le laboratoire initialement retenu par le donneur d'ordre sont bien conformes aux exigences réglementaires fixées pour la recherche de la ou des formes d'amiante susceptibles d'être identifiées dans le cadre de sa mission (amiante délibérément ajouté dans les matériaux manufacturés et/ou amiante naturel présent dans les matériaux manufacturés). Si cette vérification conclut à une non-conformité, il alerte par écrit le donneur d'ordre en justifiant des écarts et des méthodes analytiques requises pour rechercher la ou les formes d'amiante pouvant être présentes dans l'ouvrage investigué et, le cas échéant, pour discriminer l'amiante naturel des fragments de clivage, afin que ce dernier en tire toutes les conséquences nécessaires pour le bon déroulé de la mission de repérage de l'amiante et la fiabilité des conclusions en résultant ;
- modalité n° 2 (le marché portant sur le repérage de l'amiante inclut la prestation d'analyse des échantillons prélevés) : L'opérateur de repérage retenu sollicite le laboratoire accrédité mentionné dans son dossier de candidature ou dans sa proposition commerciale. Il veille en toutes circonstances à ce que les analyses soient réalisées par ledit laboratoire conformément aux exigences réglementaires fixées pour la recherche de la ou des formes d'amiante susceptibles d'être identifiées dans le cadre de sa mission (amiante délibérément ajouté dans les matériaux manufacturés et/ou amiante naturel présent dans les matériaux manufacturés).

Article 7

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Obligations du donneur d'ordre pour le repérage de l'amiante

Résumé Le donneur d'ordre doit aider l'expert à trouver de l'amiante de manière juste et impartiale.

Obligations du donneur d'ordre pour une bonne réalisation de la mission de repérage.
Le donneur d'ordre assure à l'opérateur de repérage les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission de repérage projetée, en appliquant les exigences fixées aux paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 de la norme NF X 46-102 : novembre 2020.
L'opérateur de repérage assure sa mission de repérage, établit la stratégie d'échantillonnage et de commande d'analyse en toute indépendance et impartialité. Sa structure organisationnelle doit lui permettre d'assurer son indépendance envers le donneur d'ordre et les prestataires de prélèvements et d'analyse.
Si l'opérateur de repérage est salarié du donneur d'ordre, celui-ci met en œuvre une organisation qui lui assure l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la mission de repérage.
En fonction de l'objet de l'opération, et notamment en cas de démantèlement ou de réhabilitation, il prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé :

- après enlèvement ou déplacement des biens dans les parties de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers concernées par l'opération projetée, afin que tous les composants relevant du programme de la mission de repérage et présents dans le périmètre de ladite mission puissent être rendus accessibles et pour prévenir la pollution de ces mobiliers par des fibres d'amiante ;
- après évacuation des personnels de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas d'émissions de fibres peuvent être engagées avant l'évacuation.

Article 8

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Établissement et contenu des rapports de repérage d'amiante

Résumé Les rapports de repérage d'amiante doivent être clairs et expliquer quand des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Rapports de repérage et rapports avec préconisation d'investigations complémentaires.
Une fois sa mission achevée, l'opérateur de repérage établit un rapport, rédigé en langue française. Il joint en annexe à ce rapport son attestation d'assurance.
En cas d'opérations portant sur plusieurs sous-domaines (ouvrages de génie civil et/ou infrastructures de transports et/ou réseaux divers), il est attendu un rapport par ouvrage (y compris au sein d'un même sous-domaine), rédigé par l'opérateur de repérage ayant réalisé sa mission conformément aux exigences de l'article 6. Si le donneur d'ordre a désigné un coordinateur de premier niveau parmi les opérateurs de repérage missionnés, celui-ci produit un rapport de synthèse de repérage de l'amiante qu'il communique au donneur d'ordre conformément à l'article 5.1.
Les conclusions de l'opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
Dans les cas exceptionnels visés au II de l'article 3, où l'opérateur de repérage a été techniquement dans l'impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties de l'ouvrage de génie civil, l'infrastructure de transport ou le réseau divers relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l'opérateur n'a pu mener sur ces parties d'ouvrage de génie civil, d'infrastructure de transport ou de réseau divers la recherche d'amiante selon les conditions requises à l'article 6 et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.
Le rapport ou le pré-rapport de repérage doit être conforme à l'annexe F de la norme NF X 46-102 : novembre 2020.

Article 9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de repérage et établissement de pré-rapports en cas d'inaccessibilité

Résumé Si des zones sont inaccessibles, l'opérateur informe et demande d'y remédier; sinon, il fait un rapport indiquant les zones non inspectées et les prochaines actions à faire.

Pré-rapports de repérage.
Lorsque des parties d'un ouvrage de génie civil, d'une infrastructure de transport ou d'un réseau divers relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, l'opérateur de repérage en informe par écrit le donneur d'ordre et lui demande, dans la mesure du possible, de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation.
Si la situation demeure inchangée, l'opérateur de repérage établit un pré-rapport qui précise notamment les différentes parties de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers concernées par le repérage commandé et qui n'ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, le pré-rapport mentionne clairement qu'il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés.
Les conclusions du pré-rapport sont exprimées conformément aux mentions indiquées dans l'annexe F de la norme NF X 46-102 : novembre 2020.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traçabilité et partage des données de repérage amiante

Résumé Le donneur d'ordre doit partager les rapports d'amiante avec les inspecteurs et le propriétaire si besoin.

Traçabilité et partage des données issues des rapports ou pré-rapports de repérage.
Le donneur d'ordre conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante et met à jour le dossier de traçabilité des données issues de la mission de repérage considérée. Il communique ce rapport, sur leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Si le donneur d'ordre n'est pas propriétaire de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu'il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage afin que le propriétaire puisse mettre à jour le dossier de traçabilité y afférent et communiquer ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur l'ouvrage de génie civil, l'infrastructure de transport ou le réseau divers considéré ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 11

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Obligations de sécurité en cas d'exemption de repérage amiante

Résumé Si on ne peut pas vérifier l'amiante avant des travaux, les entreprises doivent protéger les travailleurs comme si l'amiante était présent.

Obligations découlant des cas d'exemption à l'obligation de repérage amiante avant travaux.
I. - Lorsque pour les motifs prévus à l'article R. 4412-97-3 - I du code du travail, le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l'amiante était avérée.
La ou les entreprises intervenante(s) pour la réalisation des travaux programmés s'appui(en)t notamment sur le programme des travaux projetés ainsi que, lorsqu'il est réglementairement requis, sur les informations contenues dans le dossier de traçabilité pour identifier les travaux émissifs en poussières qu'elles sont chacune appelées à réaliser et pour déterminer le ou les processus au sens du 9° de l'article R. 4412-96 qu'elles doivent mettre en œuvre à cette occasion.
II. - Pour les cas de dérogation envisagés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4412-97-3 - I du code du travail :

- la ou les entreprises intervenante(s) mettent en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus utilisés, afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone de travail et d'assurer la protection des travailleurs ;
- chaque entreprise décrit, dans son document unique d'évaluation des risques, les moyens de protection collective dont, le cas échéant, les types de protections de surface et de confinement mis en place pour chaque processus.

Au fur et à mesure de l'avancée des travaux programmés, et sous réserve de pouvoir garantir sa sécurité, le donneur d'ordre peut missionner un opérateur de repérage afin qu'il réalise des investigations complémentaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante présents sur le périmètre des travaux restant à réaliser conformément aux exigences des articles 6.II et 6.III, en vue de pouvoir corroborer ou infirmer les conclusions initiales de l'évaluation des risques de la ou des entreprises en charge de réaliser les travaux projetés et adapter, le cas échéant, les mesures de prévention liées.
III. - Pour le cas de dérogation envisagé au 4° de l'article R. 4412-97-3 - I du code du travail, la ou les entreprises intervenante(s) doivent justifier, pour le ou les processus qu'elles mettent en œuvre, d'un ou plusieurs mesurages réalisés conformément aux exigences des articles R. 4412-103 à R. 4412-106 du code du travail et mettant en évidence un empoussièrement relevant du premier niveau de l'article R. 4412-98, ou pouvoir s'appuyer sur les données d'une source fiable, et faisant état d'un tel résultat.
Le cas échéant, elles peuvent mettre en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus relevant du premier niveau d'empoussièrement de l'article R. 4412-98.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de protection en cas d'impossibilité d'investigation avant travaux

Résumé Si on ne peut pas vérifier une zone avant de commencer des travaux, et qu'elle pourrait contenir de l'amiante, il faut mettre en place toutes les protections.

Obligation découlant de l'impossibilité technique de réaliser certaines investigations avant engagement des travaux.
Dans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail et à l'article 3.II, pour les parties qui n'ont pu encore être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant en considération les données de l'annexe A, B ou C de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 selon la catégorie dont relève l'ouvrage de génie civil ou l'infrastructure de transport ou le réseau divers concerné par les travaux programmés, l'entreprise met en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle prévues à l'article 11.

Article 13

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Opposabilité des repérages d'amiante antérieurs

Résumé Les repérages d'amiante anciens sont valables s'ils suivent certaines règles, sinon il faut les refaire.

Conditions d'opposabilité des repérages avant travaux de l'amiante réalisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, respectant la méthodologie de repérage de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, tiennent lieu de repérage avant travaux de l'amiante requis au titre de l'article R. 4412-97 du code du travail.
Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne respectent pas la méthodologie de repérage de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donner lieu à évaluation par un opérateur de repérage répondant aux exigences de l'article 5 et le cas échéant à des investigations supplémentaires par un tel opérateur, réalisées conformément aux modalités fixées à l'article 6.

Article 14

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Modifications des dispositions de l'arrêté du 22 juillet 2021

Résumé Cet article change des règles mais ne dit pas lesquelles

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 22 juillet 2021 > > Art. null > >

Article 15

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Modalités d'entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet article dit quand l'arrêté commence à s'appliquer et quand certaines formations commencent.

Modalité d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er juillet 2026. Les dispositions de l'article 14 et des annexes I et II relatives à la formation des opérateurs de repérage entrent en vigueur à la publication de l'arrêté.

Article 16

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié de sorte que tout le monde puisse le lire.

Dispositions finales.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2024.

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée interministérielle aux normes,

D. Ruel

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,

R. Gintz