JORF n°0153 du 30 juin 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de repérage de l'amiante dans certains ouvrages

Résumé Cet article explique comment détecter l'amiante dans des ouvrages et permet à des opérateurs de l'UE de le faire.

Objet.
Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
Cette mission est conduite conformément aux exigences de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 - « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers - Mission et méthodologie ».
Un opérateur de repérage d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France, s'il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l'article 5, peut effectuer cette mission de repérage sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant de la norme précitée.


Historique des versions

Version 1

Objet.

Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.

Cette mission est conduite conformément aux exigences de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 - « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers - Mission et méthodologie ».

Un opérateur de repérage d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France, s'il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l'article 5, peut effectuer cette mission de repérage sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant de la norme précitée.