JORF n°0153 du 30 juin 2024

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposabilité des repérages avant travaux de l'amiante réalisés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 4 juin 2024

Résumé Des repérages d'amiante faits avant une certaine date peuvent être acceptés si ils suivent une norme spécifique, sinon il faut les refaire.

Conditions d'opposabilité des repérages avant travaux de l'amiante réalisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, respectant la méthodologie de repérage de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, tiennent lieu de repérage avant travaux de l'amiante requis au titre de l'article R. 4412-97 du code du travail.
Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne respectent pas la méthodologie de repérage de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donner lieu à évaluation par un opérateur de repérage répondant aux exigences de l'article 5 et le cas échéant à des investigations supplémentaires par un tel opérateur, réalisées conformément aux modalités fixées à l'article 6.


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Version 1

Conditions d'opposabilité des repérages avant travaux de l'amiante réalisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, respectant la méthodologie de repérage de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, tiennent lieu de repérage avant travaux de l'amiante requis au titre de l'article R. 4412-97 du code du travail.

Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne respectent pas la méthodologie de repérage de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donner lieu à évaluation par un opérateur de repérage répondant aux exigences de l'article 5 et le cas échéant à des investigations supplémentaires par un tel opérateur, réalisées conformément aux modalités fixées à l'article 6.