JORF n°138 du 17 juin 2003

Article 5

Article 5

La commission d'évaluation se prononce dans un délai maximum de quatre mois après le dépôt d'un dossier d'habilitation auprès du secrétariat de la commission.
A défaut, les ministres peuvent autoriser les établissements à délivrer le diplôme national de master pour une durée d'un an. Durant cette période, la commission doit émettre sa proposition.


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Version 1

La commission d'évaluation se prononce dans un délai maximum de quatre mois après le dépôt d'un dossier d'habilitation auprès du secrétariat de la commission.

A défaut, les ministres peuvent autoriser les établissements à délivrer le diplôme national de master pour une durée d'un an. Durant cette période, la commission doit émettre sa proposition.