JORF n°138 du 17 juin 2003

Décret n°2003-511 du 10 juin 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret du 22 juin 1984 autorisant la Société auxiliaire du Tricastin à créer une installation d'assainissement et de récupération de l'uranium, sur le site nucléaire du Tricastin, commune de Bollène (département de Vaucluse) ;

Vu le décret du 29 novembre 1993 autorisant la Société auxiliaire du Tricastin à modifier l'installation d'assainissement et de récupération de l'uranium sur le site du Tricastin, commune de Bollène (département de Vaucluse) ;

Vu la demande présentée le 4 novembre 1999, complétée le 6 décembre 2000, par la Société auxiliaire du Tricastin et les dossiers joints à cette demande ;

Vu la demande présentée le 28 février 2001 par la Société auxiliaire du Tricastin et le dossier joint à cette demande ;

Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 15 février 2001 au 23 mars 2001 ;

Vu l'avis émis par la section permanente de la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 22 mars 2002 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 21 novembre 2002,

Décrète :

Article 1

La Société auxiliaire du Tricastin (SOCATRI) est autorisée à modifier, sur le site du Tricastin, commune de Bollène (département de Vaucluse), l'installation d'assainissement et de récupération de l'uranium dans les conditions définies par les demandes des 4 novembre 1999 et 28 février 2001 susvisées et par les dossiers joints à l'appui de ces demandes, sous réserve des dispositions du présent décret et des décrets du 22 juin 1984 et du 29 novembre 1993 susvisés.

Article 2

Le premier sous-tiret du quatrième tiret du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 novembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« - de traitement et conditionnement, d'une part, de déchets radioactifs, avant remise à l'ANDRA, provenant notamment des laboratoires et hôpitaux, d'autre part, d'effluents et de déchets industriels ou radioactifs provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement et d'installations nucléaires de base. Des conventions seront établies avec les exploitants de ces installations afin de préciser les responsabilités des parties ainsi que les modalités d'exécution des opérations. Ces conventions seront, avant d'être mises en application, soumises pour approbation au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »

Article 3

Le quatrième alinéa du point 5.2 ainsi que le point 5.6 de l'article 5 du décret du 22 juin 1984 susvisé et le point 4.5 de l'article 4 du décret du 29 novembre 1993 susvisé sont abrogés.

Article 4

Le point 4.1 de l'article 4 du décret du 29 novembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.1. Les activités maximales autorisées de traitement et d'entreposage effectués pour le compte de l'ANDRA sont de 37 gigabecquerels pour le traitement d'éléments présentant une activité équivalente en radioéléments du groupe 3 et de 5 térabecquerels pour l'entreposage d'éléments présentant une activité équivalente en radioéléments du groupe 2, au sens du décret du 20 juin 1966 modifié susvisé. »

Article 5

Il est inséré dans le décret du 29 novembre 1993 susvisé un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - La Société auxiliaire du Tricastin avisera le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toutes modifications à l'installation d'assainissement et de récupération de l'uranium entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne du site. Lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'un décret pris en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, les modifications entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne ne pourront être, selon le cas, réalisées ou rendues effectives qu'après approbation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »

Article 6

La publicité de l'étude d'impact prévue par le décret du 12 octobre 1977 susvisé et présentée par la Société auxiliaire du Tricastin à l'appui de sa demande en date du 28 février 2001 doit être assurée avant le commencement de la réalisation des travaux et dès la publication du présent décret. Cette étude d'impact pourra être consultée à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, aux directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la préfecture du département de Vaucluse.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le décret 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié a institué une procédure d'autorisation de création et de modification des installations nucléaires de base par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base et avis conforme du ministre chargé de la santé.

La Socatri a déposé, le 4 novembre 1999, une demande visant à être relevée de l'interdiction de rejets d'effluents liquides et gazeux, dans le cadre de la révision à l'initiative de la direction de la sûreté des installations nucléaire de l'ensemble des autorisations de rejets des INB du site du Tricastin. Les rejets ne pouvant être autorisés que par arrêté interministériel, laSocatri a demandé cette autorisation en déposant un autre dossier qui a été instruit en parallèle. Elle demandait également à pouvoir recevoir des effluents ou des déchets provenant d'autres installations nucléaires de base ou d'installations classées pour la protection de l'environnement, sans que ces substances soient nécessairement destinées à l'ANDRÀ, dans le cadre du développement des activités de la société.

La Socatri a en outre déposé, le 28 février 2001, une autre demande visant à augmenter la capacité d'entreposage de la plate-forme ANURA pour permelire la réception et l de déchets radioactifs à vie longue, notamment de paratonnerres radioactifs pour lesquels se pose actuellement un problème aigu d'entreposage que le site de la Socatri pourrait contribuer à résoudre. Cette dernière modification n'affecte pas de façon substantielle l'importance ou la destination de l'installation et n'augmente pas les risques de l'installation, dans la mesure où l'activité totale autorisée sur le site n'est pas modifiée. Cette demande n'a par conséquent pas été soumise à enquête publique.

Modification du décret du 29-11-1993 : remplacement de l'art. 1 (1er sous-tiret du 4ème tiret de l'al. 2), 4 (remplacement du point 4.1, abrogation du point 4.5), insertion d'un art. 4 bis.

Modification du décret du 22- 06-1984 : abrogation de l'al. 4 du point 5.2 et du point 5.6 de l'art. 5.

Fait à Paris, le 10 juin 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin