JORF n°138 du 17 juin 2003

TITRE Ier : MISSIONS

Article 1

En application de l'article 15 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, il est créé une commission nationale chargée de l'évaluation périodique du diplôme national de master mis en oeuvre dans les établissements d'enseignement supérieur habilités par l'Etat à délivrer le diplôme d'ingénieur.

Article 2

La commission évalue la pertinence et la qualité des formations conduisant au diplôme national de master, dans la perspective d'accroître le rayonnement de l'offre française dans le contexte européen et mondial et d'assurer la cohérence du dispositif national. En particulier, elle évalue la qualité des partenariats transnationaux éventuellement mis en oeuvre, ainsi que celle des innovations pédagogiques proposées.
A cette fin, elle peut disposer de l'expertise scientifique et technique des équipes de formation produite par la mission scientifique, technique et pédagogique placée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 3

La commission d'évaluation établit une charte de qualité définissant les conditions garantissant le haut niveau de compétences professionnelles sanctionné par le diplôme national de master et conférant le grade de master.

Article 4

A l'issue de l'évaluation, la commission propose aux ministres les masters présentant les qualités requises pour l'habilitation.
La liste des masters fait l'objet d'un arrêté interministériel d'habilitation publié annuellement.

Article 5

La commission d'évaluation se prononce dans un délai maximum de quatre mois après le dépôt d'un dossier d'habilitation auprès du secrétariat de la commission.
A défaut, les ministres peuvent autoriser les établissements à délivrer le diplôme national de master pour une durée d'un an. Durant cette période, la commission doit émettre sa proposition.