Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques, notamment son article 8,
Arrête :
Créé le 24 février 2002
La formation des assistants des bibliothèques stagiaires est assurée par les centres de formation aux carrières des bibliothèques (CFCB) qui peuvent, en tant que de besoin, faire appel à des intervenants extérieurs à l'administration.
Créé le 24 février 2002 · En vigueur du 22 juillet 2004 au 27 août 2013
Les assistants des bibliothèques stagiaires reçoivent une formation d'une durée de 150 heures.
Créé le 22 juillet 2004
Cette formation porte sur les enseignements suivants dont le programme figure en annexe du présent arrêté :
Environnement des bibliothèques 18 heures.
Collections 42 heures.
Services publics et usagers 45 heures.
Gestion des espaces 18 heures.
Encadrement et animation d'une équipe 15 heures.
Communication interne et externe 12 heures.
Cette formation peut être dispensée sous forme de cours, de travaux pratiques, d'études de cas ou de visites.
Créé le 22 juillet 2004
Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, chaque stagiaire peut demander que 30 heures au maximum de la formation prévue soient, compte tenu de sa formation initiale et continue et de son parcours professionnel antérieurs attestés par le responsable de son établissement d'affectation, remplacées par une formation alternative d'un volume horaire équivalent.
Cette demande est validée par le centre de formation aux carrières des bibliothèques (CFCB) dans lequel l'intéressé doit suivre la formation.
La formation alternative correspond à un approfondissement d'une ou de plusieurs thématiques du programme visé à l'article 3-1 ci-dessus.
Créé le 22 juillet 2004
A l'issue de la formation, le stagiaire est tenu de rendre au centre de formation un compte rendu écrit sur la formation suivie.
Créé le 24 février 2002
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et la directrice de l'enseignement supérieur sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Créé le 24 février 2002 · En vigueur du 22 juillet 2004 au 27 août 2013