JORF n°46 du 23 février 2002

Article 3-2

Article 3-2

Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, chaque stagiaire peut demander que 30 heures au maximum de la formation prévue soient, compte tenu de sa formation initiale et continue et de son parcours professionnel antérieurs attestés par le responsable de son établissement d'affectation, remplacées par une formation alternative d'un volume horaire équivalent.
Cette demande est validée par le centre de formation aux carrières des bibliothèques (CFCB) dans lequel l'intéressé doit suivre la formation.
La formation alternative correspond à un approfondissement d'une ou de plusieurs thématiques du programme visé à l'article 3-1 ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juillet 2004

Abrogé le mercredi 28 août 2013

Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, chaque stagiaire peut demander que 30 heures au maximum de la formation prévue soient, compte tenu de sa formation initiale et continue et de son parcours professionnel antérieurs attestés par le responsable de son établissement d'affectation, remplacées par une formation alternative d'un volume horaire équivalent.

Cette demande est validée par le centre de formation aux carrières des bibliothèques (CFCB) dans lequel l'intéressé doit suivre la formation.

La formation alternative correspond à un approfondissement d'une ou de plusieurs thématiques du programme visé à l'article 3-1 ci-dessus.