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Arrêté du 4 février 2002

Article 3-2

Abrogé28 août 2013

Créé le 22 juillet 2004

Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, chaque stagiaire peut demander que 30 heures au maximum de la formation prévue soient, compte tenu de sa formation initiale et continue et de son parcours professionnel antérieurs attestés par le responsable de son établissement d'affectation, remplacées par une formation alternative d'un volume horaire équivalent.
Cette demande est validée par le centre de formation aux carrières des bibliothèques (CFCB) dans lequel l'intéressé doit suivre la formation.
La formation alternative correspond à un approfondissement d'une ou de plusieurs thématiques du programme visé à l'article 3-1 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 août 2013

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 5

En vigueur du jeudi 22 juillet 2004 au mardi 27 août 2013

Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, chaque stagiaire peut demander que 30 heures au maximum de la formation prévue soient, compte tenu de sa formation initiale et continue et de son parcours professionnel antérieurs attestés par le responsable de son établissement d'affectation, remplacées par une formation alternative d'un volume horaire équivalent.
Cette demande est validée par le centre de formation aux carrières des bibliothèques (CFCB) dans lequel l'intéressé doit suivre la formation.
La formation alternative correspond à un approfondissement d'une ou de plusieurs thématiques du programme visé à l'article 3-1 ci-dessus.