JORF n°46 du 23 février 2002

Avis

Conformément aux dispositions du 1° de l'article 1er du décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 modifié pris pour l'application de l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, le présent avis a pour objet de rendre publics les objectifs de l'accord conclu entre Renault et Nissan Motor Co., Ltd et l'identité du nouvel actionnaire de Renault prévu par cet accord, Nissan Finance Co., Ltd.
La prise de participation de cette société s'effectuera dans le cadre d'un accord de coopération conformément aux dispositions du 1° de l'article 1er du décret précité.
Dans la suite naturelle de l'alliance conclue en 1999, Renault et Nissan Motor Co., Ltd, société de droit japonais, ont décidé d'accélérer le développement du groupe binational Renault-Nissan. La conclusion de ce nouvel accord de coopération est justifiée par le succès du plan de redressement de Nissan et des nombreux projets communs engagés par l'alliance. L'accord prévoit la création d'une filiale stratégique de droit néerlandais, détenue conjointement par Renault et Nissan, avec pour objectif de renforcer la stratégie commune à moyen et long terme de l'alliance, dans un cadre équilibré. La mise en place de cette structure a justifié de prévoir la filialisation des actifs industriels de Renault dans une société par actions simplifiée. L'accord prévoit la création d'une fondation de droit néerlandais dont l'objet est de préserver les intérêts de l'alliance et de ses actionnaires en dissuadant les prises de contrôle rampant dans Renault ou Nissan. Il prévoit enfin l'exercice anticipé des warrants détenus par Renault afin de porter sa participation au capital de Nissan de 36,8 % à 44,4 % et l'entrée d'une filiale existante de Nissan, Nissan Finance Co., Ltd, au capital de Renault à hauteur de 15 % au plus par le biais d'une augmentation de capital réservée. Cette augmentation de capital réservée aura pour effet de réduire la participation de l'Etat au capital de Renault.
En application du décret du 3 septembre 1993 précité, la prise de participation envisagée est soumise à l'approbation du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts.