Abrogé par Arrêté du 3 mars 1997 - art. 13 (V)
⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Le ministre de l’agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat au commerce intérieur.
Vu la loi modifiée et complétée du ler août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;
Vu le décret du 19 août 1955 portant règlement d’ administration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;
Vu le décret du 22 janvier 1960 instituant un Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes.
Arrêtent :
Créé le 22 novembre 1961
Dès le stade de la production, il est interdit de transporter ou de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des pommes de terre de primeur ou des pommes de terre de conservation, quelle que soit leur provenance, française ou étrangère, ne satisfaisant pas aux dispositions du présent arrêté.
Créé le 22 novembre 1961
Sous réserve que toutes les justifications utiles puissent être présentées par les intéressés aux agents du contrôle, sont exclus :
1° De l'ensemble des dispositions du présent arrêté, les lots de pommes de terre commercialisés à destination directe soit d'une industrie de transformation, soit de l'alimentation des animaux, ainsi que les lots vendus directement par les producteurs aux consommateurs, en dehors des marchés tenus dans des agglomérations de plus de 3.000 habitants ;
2° Des dispositions du présent arrêté relatives aux critères de calibrage et de quantité ainsi qu'à l'étiquetage, les lots de pommes de terre transportés directement de chez le producteur au magasin d'une coopérative agricole ou d'un négociant grossiste se chargeant du triage et du conditionnement et prenant la responsabilité de la marchandise mise ensuite au commerce.
Créé le 22 novembre 1961 · En vigueur du 30 octobre 1983 au 23 novembre 1962
Les pommes de terre mentionnées à l'article 1er du présent arrêté doivent appartenir à l'une des variétés inscrites soit au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, soit au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.
Les tubercules composant un même lot doivent être de la même variété, une tolérance de 2 p. 100 en poids étant toutefois admise en ce qui concerne la proportion de tubercules d'autres variétés pouvant figurer dans un emballage donné, ou dans un lot dans le cas de pommes de terre présentées en vrac.
Créé le 22 novembre 1961
Les pommes de terre visées à l'article 1er doivent être de calibre au moins égal à ceux fixés en annexe du présent arrêté respectivement pour les pommes de terre de primeur et les pommes de terre de conservation.
Créé le 22 novembre 1961
Les lots de pommes de terre visés à l'article 1er du présent arrêté doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Etre constitués de tubercules propres, fermes, sains et non germés.
2° Ne pas renfermer une proportion, en poids, supérieure à 4 p. 100 :
De tubercules impropres à la consommation.
Sont considérés comme tels les tubercules gelés, meurtris, coupés, ceux atteints de pourriture humide ou sèche, de mildiou et, en général, de lésions parasitaires, ainsi que de toute altération ou de tout défaut interne ou externe portant préjudice à leur présentation ou à leur valeur commerciale ;
De tubercules verdis ;
Ainsi que de terre ou de toute autre matière étrangère.
Toutefois, à l'intérieur de cette limite globale de 4 p. 100 il est admis au maximum :
1 p. 100 en poids de matière inerte telle que la terre ;
2 p. 100 en poids respectivement pour :
Les tubercules verdis ;
Les tubercules atteints de pourriture sèche ou humide ;
Les tubercules atteints de mildiou.
3° Ne pas présenter, en l'état ou après cuisson, une odeur ou un goût anormal.
Créé le 22 novembre 1961
Les pommes de terre visées au présent arrêté, à l'exclusion des variétés féculières inscrites sous cette rubrique au catalogue des espèces et variétés, peuvent être présentées en emballages, sacs ou filets renfermant 10 kg ou moins, de marchandise, sous les réserves suivantes :
1° Les tubercules doivent avoir fait l'objet d'un triage et d'un calibrage particulièrement soignés. Les tubercules doivent être en outre de calibre homogène ;
2° Les emballages doivent renfermer exclusivement l'un des poids nets suivants de tubercules : 10, 5, 3 ou 1 kg.
Créé le 22 novembre 1961
A tous les stades de la vente, les emballages, de quelque nature qu'ils soient, renfermant des pommes de terre visées à l'article 1er du présent arrêté doivent être propres, en bon état et non susceptibles de communiquer une odeur ou un goût anormal aux tubercules qu'ils renferment.
Ils doivent obligatoirement porter soit par inscription directe, soit sur des étiquettes extérieures solidement fixées, les indications suivantes à l'exclusion de toutes autres :
1° Le nom et l'adresse d'un vendeur, ou son identification symbolique délivrée par le service de la répression des fraudes ;
2° La dénomination de vente, à savoir :
a) Pour les "pommes de terre de primeur", celle de "pommes de terre de primeur" ou "pommes de terre nouvelles" complétée, s'il y a lieu, de la mention "grenaille" dans les conditions prévues au tableau annexé au présent arrêté ;
b) Pour les pommes de terre de conservation, celle de "pommes de terre".
Lorsqu'il s'agit de la "grenaille à éplucher" prévue au tableau annexé, cette dernière mention doit accompagner la dénomination de vente précitée ;
3° Le nom de la variété suivi de celui de la catégorie, tels qu'ils figurent à la section "Pommes de terre" du Catalogue des espèces et variétés.
Ces dernières mentions ne seront obligatoires pour les pommes de terre de primeur qu'à compter d'une date fixée par l'arrêté du ministre de l'agriculture prévu à l'article 10 ci-après ;
4° Le poids net contenu dans l'emballage, tel que garanti à l'acheteur final ;
5° Le nom du pays d'origine, lorsqu'il s'agit de lots en provenance de l'étranger ;
6° Facultativement, des indications relatives au calibre ou au mode d'emploi préconisé pour la variété dont il s'agit.
En cas de livraison directe d'une même variété, par chargement entier à un même client consommateur (cantine, communauté, etc.) ne procédant en aucun cas à la revente en l'état des tubercules, les vendeurs sont dispensés de l'étiquetage individuel des sacs sous réserve que chaque chargement soit accompagné d'un document comportant les mentions précitées, ainsi que l'indication du poids net total. Pour les transports de tels lots, les intéressés devront être en mesure de présenter toutes les justifications utiles aux agents du contrôle.
Créé le 22 novembre 1961
Les mentions prévues à l'article 7 du présent arrêté doivent être reproduites dans les contrats de vente, confirmations d'achat et de vente, bulletins et bons de livraison, documents accompagnant la marchandise, ainsi que sur les factures, lesquelles doivent obligatoirement être délivrées pour toute livraison de plus de 100 kg.
Créé le 22 novembre 1961
Au stade de la vente au détail, tout vendeur doit obligatoirement afficher, d'une manière très apparente, sur les lots de pommes de terre qu'il présente à la vente :
a) La dénomination de vente et le nom de la variété, dans les conditions prévues aux alinéas 2° et 3° de l'article 7 du présent arrêté ;
b) Le nom du pays d'origine, lorsqu'il s'agit de pommes de terre en provenance de l'étranger.
Les mentions précitées doivent être conformes à celles figurant sur les emballages et factures.
Créé le 22 novembre 1961
La vente de pommes de terre sous la dénomination "pommes de terre de primeur" (ou "nouvelles") est autorisée depuis le début de la campagne jusqu'à la date limite du 31 juillet inclus.
Peuvent seuls bénéficier de cette dénomination "primeur" ou "nouvelles" les tubercules ayant été récoltés avant complète maturité, dont la peau se détache facilement par simple grattage (tubercule peleux) et inaptes à une longue conservation.
Quelle que soit leur provenance française ou étrangère les lots desdits tubercules doivent répondre - en sus des conditions d'étiquetage prévues aux articles 7, 8 et 9 du présent arrêté - aux règles de qualité et de conditionnement fixées aux articles 5 et 6.
Dès la publication du présent arrêté, les pommes de terre de primeur présentées en emballage, ou constituant un lot donné en cas de vente en vrac, doivent être homogènes en ce qui concerne tant la couleur de l'épiderme que celle de la chair.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixera la date à compter de laquelle les pommes de terre de primeur devront répondre aux dispositions des articles 3 et 7 (3°) ci-dessus.
Créé le 22 novembre 1961
L'emploi de toute indication, de tout signe ou de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, la variété, le calibre, le poids, la provenance, l'aptitude à une utilisation donnée des pommes de terre visées au présent arrêté, est interdit en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :
1° Dans l'étiquetage ou affichage de la marchandise elle-même ;
2° Dans tous papiers de commerce et avis publicitaires.
Créé le 22 novembre 1961
Les pommes de terre destinées à l'exportation restent soumises aux règles particulières fixées en matière d'exportation.
Créé le 22 novembre 1961
Le chef du service de la répression des fraudes, sous l’autorité du directeur des actions techniques, et le directeur des affaires économiques au ministère de l’agriculture, le directeur général des prix et des enquêtes économiques et le directeur du commerce intérieur au ministère des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 octobre 1961.
Le ministre de l’agriculture,
EDGARD PISANI.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
WILFRID BAUMGARTNER.
Le secrétaire d ’Etat au commerce intérieur,
FRANÇOIS MISSOFFE.