Abrogé24 novembre 1962
Abrogé par Arrêté du 9 octobre 1962 - art. 1er (V)
Créé le 22 novembre 1961
Les pommes de terre visées au présent arrêté, à l'exclusion des variétés féculières inscrites sous cette rubrique au catalogue des espèces et variétés, peuvent être présentées en emballages, sacs ou filets renfermant 10 kg ou moins, de marchandise, sous les réserves suivantes :
1° Les tubercules doivent avoir fait l'objet d'un triage et d'un calibrage particulièrement soignés. Les tubercules doivent être en outre de calibre homogène ;
2° Les emballages doivent renfermer exclusivement l'un des poids nets suivants de tubercules : 10, 5, 3 ou 1 kg.
1° Les tubercules doivent avoir fait l'objet d'un triage et d'un calibrage particulièrement soignés. Les tubercules doivent être en outre de calibre homogène ;
2° Les emballages doivent renfermer exclusivement l'un des poids nets suivants de tubercules : 10, 5, 3 ou 1 kg.