Arrêté du 31 octobre 1961

Article 9

Abrogé24 novembre 1962

Créé le 22 novembre 1961

Au stade de la vente au détail, tout vendeur doit obligatoirement afficher, d'une manière très apparente, sur les lots de pommes de terre qu'il présente à la vente :
a) La dénomination de vente et le nom de la variété, dans les conditions prévues aux alinéas 2° et 3° de l'article 7 du présent arrêté ;
b) Le nom du pays d'origine, lorsqu'il s'agit de pommes de terre en provenance de l'étranger.
Les mentions précitées doivent être conformes à celles figurant sur les emballages et factures.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1961-10-31 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 novembre 1962

Abrogé parArrêté du 9 octobre 1962art. 1er (V)

En vigueur du mercredi 22 novembre 1961 au vendredi 23 novembre 1962