Abrogé24 novembre 1962
Abrogé par Arrêté du 9 octobre 1962 - art. 1er (V)
Créé le 22 novembre 1961
Au stade de la vente au détail, tout vendeur doit obligatoirement afficher, d'une manière très apparente, sur les lots de pommes de terre qu'il présente à la vente :
a) La dénomination de vente et le nom de la variété, dans les conditions prévues aux alinéas 2° et 3° de l'article 7 du présent arrêté ;
b) Le nom du pays d'origine, lorsqu'il s'agit de pommes de terre en provenance de l'étranger.
Les mentions précitées doivent être conformes à celles figurant sur les emballages et factures.
a) La dénomination de vente et le nom de la variété, dans les conditions prévues aux alinéas 2° et 3° de l'article 7 du présent arrêté ;
b) Le nom du pays d'origine, lorsqu'il s'agit de pommes de terre en provenance de l'étranger.
Les mentions précitées doivent être conformes à celles figurant sur les emballages et factures.