Arrêté du 31 octobre 1961

Article 11

Abrogé24 novembre 1962

Créé le 22 novembre 1961

L'emploi de toute indication, de tout signe ou de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, la variété, le calibre, le poids, la provenance, l'aptitude à une utilisation donnée des pommes de terre visées au présent arrêté, est interdit en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :
1° Dans l'étiquetage ou affichage de la marchandise elle-même ;
2° Dans tous papiers de commerce et avis publicitaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 novembre 1962

Abrogé parArrêté du 9 octobre 1962art. 1er (V)

En vigueur du mercredi 22 novembre 1961 au vendredi 23 novembre 1962