Abrogé24 novembre 1962
Abrogé par Arrêté du 9 octobre 1962 - art. 1er (V)
Créé le 22 novembre 1961
L'emploi de toute indication, de tout signe ou de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, la variété, le calibre, le poids, la provenance, l'aptitude à une utilisation donnée des pommes de terre visées au présent arrêté, est interdit en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :
1° Dans l'étiquetage ou affichage de la marchandise elle-même ;
2° Dans tous papiers de commerce et avis publicitaires.
1° Dans l'étiquetage ou affichage de la marchandise elle-même ;
2° Dans tous papiers de commerce et avis publicitaires.