Abrogé24 novembre 1962
Abrogé par Arrêté du 9 octobre 1962 - art. 1er (V)
Créé le 22 novembre 1961 · En vigueur du 30 octobre 1983 au 23 novembre 1962
Les pommes de terre mentionnées à l'article 1er du présent arrêté doivent appartenir à l'une des variétés inscrites soit au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, soit au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.
Les tubercules composant un même lot doivent être de la même variété, une tolérance de 2 p. 100 en poids étant toutefois admise en ce qui concerne la proportion de tubercules d'autres variétés pouvant figurer dans un emballage donné, ou dans un lot dans le cas de pommes de terre présentées en vrac.
Les tubercules composant un même lot doivent être de la même variété, une tolérance de 2 p. 100 en poids étant toutefois admise en ce qui concerne la proportion de tubercules d'autres variétés pouvant figurer dans un emballage donné, ou dans un lot dans le cas de pommes de terre présentées en vrac.