Abrogé24 novembre 1962
Abrogé par Arrêté du 9 octobre 1962 - art. 1er (V)
Créé le 22 novembre 1961
Les pommes de terre visées à l'article 1er doivent être de calibre au moins égal à ceux fixés en annexe du présent arrêté respectivement pour les pommes de terre de primeur et les pommes de terre de conservation.