Arrêté du 31 octobre 1961

Article 8

Abrogé24 novembre 1962

Créé le 22 novembre 1961

Les mentions prévues à l'article 7 du présent arrêté doivent être reproduites dans les contrats de vente, confirmations d'achat et de vente, bulletins et bons de livraison, documents accompagnant la marchandise, ainsi que sur les factures, lesquelles doivent obligatoirement être délivrées pour toute livraison de plus de 100 kg.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1961-10-31 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 novembre 1962

Abrogé parArrêté du 9 octobre 1962art. 1er (V)

En vigueur du mercredi 22 novembre 1961 au vendredi 23 novembre 1962