Arrêté du 31 octobre 1961

Article 5

Abrogé24 novembre 1962

Créé le 22 novembre 1961

Les lots de pommes de terre visés à l'article 1er du présent arrêté doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Etre constitués de tubercules propres, fermes, sains et non germés.
2° Ne pas renfermer une proportion, en poids, supérieure à 4 p. 100 :
De tubercules impropres à la consommation.
Sont considérés comme tels les tubercules gelés, meurtris, coupés, ceux atteints de pourriture humide ou sèche, de mildiou et, en général, de lésions parasitaires, ainsi que de toute altération ou de tout défaut interne ou externe portant préjudice à leur présentation ou à leur valeur commerciale ;
De tubercules verdis ;
Ainsi que de terre ou de toute autre matière étrangère.
Toutefois, à l'intérieur de cette limite globale de 4 p. 100 il est admis au maximum :
1 p. 100 en poids de matière inerte telle que la terre ;
2 p. 100 en poids respectivement pour :
Les tubercules verdis ;
Les tubercules atteints de pourriture sèche ou humide ;
Les tubercules atteints de mildiou.
3° Ne pas présenter, en l'état ou après cuisson, une odeur ou un goût anormal.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1961-10-31 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 novembre 1962

Abrogé parArrêté du 9 octobre 1962art. 1er (V)

En vigueur du mercredi 22 novembre 1961 au vendredi 23 novembre 1962