A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 5 mars 2004Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10
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11 abrogés
Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 5 mars 2004Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10
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11 abrogés
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 20
Créé le 9 juin 2011
La date mentionnée à l'article 14 ne s'applique pas pour l'année 2011.
En l'absence des données de l'évaluation spécifique prévue à l'article 6, l'utilisation pour l'épandage aérien de produits classés « toxique » et « très toxique » au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail, ainsi que des produits comportant l'une des phrases de risque suivantes : « R 45 », « R 46 », « R 49 », « R 60 » et « R 61 », est interdite pour l'année 2011.
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1 cité
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 20
Créé le 9 juin 2011
La directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Abrogé depuis le dimanche 29 décembre 2013
En vigueur du jeudi 9 juin 2011 au samedi 28 décembre 2013