JORF n°0191 du 5 août 2020

Arrêté du 31 juillet 2020

La ministre de la culture,

Vu le code du patrimoine fixant les dispositions statutaires relatives à la Bibliothèque nationale de France, notamment son article R. 341-7 ;

Vu l'article 5 du décret n° 2020-195 du 4 mars 2020 portant diverses dispositions relatives aux bibliothèques,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions de l'élection des représentants des usagers au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France.

L'élection désigne deux représentants titulaires élus avec leurs représentants respectifs.

Le mandat des représentants des usagers désignés en application du 5° de l'article R. 341-7 du code du patrimoine commence à compter du jour de la proclamation des résultats par le président de la Bibliothèque nationale de France.

Article 2

Le président de l'établissement est chargé de l'organisation de ces élections.
Il fixe la date du scrutin.
Il arrête les listes électorales, adopte les décisions de validation ou de rejet des candidatures et proclame les résultats des élections.
Il porte à la connaissance des usagers de la Bibliothèque nationale de France les modalités pratiques des élections, par l'intermédiaire de décisions et de notes d'information, par tout moyen de communication, notamment par voie électronique, aux moments opportuns et dans des délais raisonnables afin que les usagers puis les électeurs puissent se mobiliser en conséquence.
Il reçoit les éventuels recours.

Article 3

Sont électeurs et éligibles les usagers titulaires d'un titre annuel d'accès illimité à la Bibliothèque nationale de France, en cours de validité à une date arrêtée avant chaque élection par le président de l'établissement, au plus tard deux semaines avant le début de scrutin.

La liste et le corps électoral sont identiques.

Toutefois, pour apprécier la validité des candidatures, la liste électorale est divisée en deux sous-ensembles :

- le premier regroupe les usagers titulaires d'un titre annuel d'accès illimité à la bibliothèque de recherche, en cours de validité à la date arrêtée en application de l'article 2 ;

- le second regroupe les usagers titulaires d'un titre annuel d'accès illimité à la bibliothèque d'étude ou grand public, en cours de validité à la date arrêtée en application de l'article 2.

La liste électorale faisant apparaître les deux sous-ensembles est arrêtée par le président de l'établissement et mise à disposition du public sur les sites François-Mitterrand et Richelieu de la Bibliothèque nationale de France.

Elle peut être contestée, dans le respect des modalités de l'article 9, dans un délai de cinq jours francs à compter de cette mise à disposition. Le président de l'établissement dispose d'un délai de sept jours francs pour y répondre.

Article 4

Pour être candidat, un usager doit être éligible et présenter sa candidature en tant que représentant titulaire des usagers au conseil d'administration de l'établissement. Cette candidature doit obligatoirement être accompagnée de celle de son suppléant. Ce suppléant doit être éligible également, et ne pas appartenir au même sous-ensemble de la liste la liste électorale que le titulaire. A défaut, la candidature n'est pas valide et fait l'objet d'un rejet par le président de l'établissement.

Sous peine d'irrecevabilité, chaque dossier de candidature comporte les documents suivants :

- une déclaration individuelle de candidature précisant les nom, prénom et date de naissance du candidat titulaire et de son suppléant et le sous-ensemble de la liste électorale à laquelle ils appartiennent ;

- une profession de foi conjointe ;

- une autorisation individuelle de reproduire et diffuser la profession de foi et les données à caractère personnel les concernant et nécessaires à l'organisation des élections.

Chacun de ces documents est daté et signé par les deux candidats.

Les décisions de rejet de candidature sont contestables, dans le respect des modalités de l'article 9, dans un délai de cinq jours francs à compter de leur notification à l'intéressé. Le président de l'établissement dispose d'un délai de sept jours francs pour y répondre.

Article 5

Le vote a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Les bulletins blancs ou nuls sont décomptés.

Sont élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, avec leur suppléant respectif.

En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Article 6

Le vote s'effectue sur place sur les sites François-Mitterrand et Richelieu de la Bibliothèque nationale de France conformément aux modalités décidées par le président de l'établissement. Les documents électoraux nécessaires sont mis à disposition des électeurs sur ces mêmes sites. La liste des candidats et les professions de foi sont également disponibles sur son site internet. Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage. Dès lors que l'électeur figure sur la liste électorale, il peut voter pour la candidature de son choix ; quel que soit le sous-ensemble d'appartenance à la liste électorale de l'électeur ou des candidats.

Article 7

Un bureau de vote est institué comprenant un président et un secrétaire désignés par le président de l'établissement, ainsi que les candidats mentionnés à l'article 4 qui le souhaitent.

Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales. Il contrôle l'émargement des votants, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il se réunit sur l'un des sites de l'établissement, dans un local accessible à tous les électeurs, ou par voie dématérialisée.

Article 8

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au président de l'établissement ainsi qu'à chaque candidat.

La proclamation des résultats est faite par diffusion sur le site internet de l'établissement et au plus tard dans les trois jours francs qui suivent le dépouillement.

La contestation des résultats, dans le respect des modalités de l'article 9 peut être faite dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats. Le président de l'établissement dispose d'un délai de sept jours francs pour y répondre.

Article 9

Les candidatures et les réclamations peuvent être adressées par tout moyen permettant d'apporter une date certaine à leur réception au secrétariat des élections des représentants des usagers au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France.

Article 10

L'arrêté du 30 janvier 2001relatif aux modalités des élections des représentants des usagers au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France est abrogé.

Article 11

Le président de la Bibliothèque nationale de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe de service et adjointe au directeur général des médias et des industries culturelles,

E. Le Hot