Arrêté du 31 juillet 2020

Article 7

Créé le 6 août 2020 · En vigueur depuis le 26 août 2023

Un bureau de vote est institué comprenant un président et un secrétaire désignés par le président de l'établissement, ainsi que les candidats mentionnés à l'article 4 qui le souhaitent.
Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales. Il contrôle l'émargement des votants, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il se réunit sur l'un des sites de l'établissement, dans un local accessible à tous les électeurs, ou par voie dématérialisée.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 6 août 2020 au vendredi 25 août 2023