Arrêté du 31 juillet 2020

Article 8

Créé le 6 août 2020 · En vigueur depuis le 26 août 2023

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au président de l'établissement ainsi qu'à chaque candidat.
La proclamation des résultats est faite par diffusion sur le site internet de l'établissement et au plus tard dans les trois jours francs qui suivent le dépouillement.
La contestation des résultats, dans le respect des modalités de l'article 9 peut être faite dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats. Le président de l'établissement dispose d'un délai de sept jours francs pour y répondre.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 6 août 2020 au vendredi 25 août 2023