Article 18
Abrogé depuis le 2021-04-23 par [object Object]
Selon les spécialités, les formations complémentaires conduisant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées vétérinaires sont :
- soit dispensées en un cycle de trois ans à temps plein ;
- soit dissociées en deux niveaux successifs, le premier étant sanctionné par un CEAV, le second correspondant à une formation de deux ans.
Dans tous les cas, l'enseignement théorique et pratique ou clinique comprend au moins neuf cents heures sur les trois années et la durée du ou des stages, dont les conditions sont définies par le conseil d'orientation et de formation, est d'au moins neuf mois.
Article 19
Abrogé depuis le 2021-04-23 par [object Object]
Peuvent être autorisés à se porter candidats à ces formations les titulaires :
- soit de tout diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur lorsque la préparation du diplôme est organisée selon les modalités du premier alinéa mentionné à l'article 18 ci-dessus ;
- soit de tout diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur et d'un certificat d'études approfondies vétérinaires figurant sur la liste de ceux ouvrant droit à la préparation du diplôme d'études spécialisées vétérinaires dans une spécialité donnée, lorsque cette préparation s'effectue selon les modalités du second cas mentionné à l'article 18 ci-dessus. Cette liste est établie par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité concernée.
Article 21
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La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.