JORF n°0188 du 15 août 2014

Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIPLÔMES D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES VÉTÉRINAIRES (DESV)

Article 18

Selon les spécialités, les formations complémentaires conduisant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées vétérinaires sont :

- soit dispensées en un cycle de trois ans à temps plein ;
- soit dissociées en deux niveaux successifs, le premier étant sanctionné par un CEAV, le second correspondant à une formation de deux ans.

Dans tous les cas, l'enseignement théorique et pratique ou clinique comprend au moins neuf cents heures sur les trois années et la durée du ou des stages, dont les conditions sont définies par le conseil d'orientation et de formation, est d'au moins neuf mois.

Article 19

Peuvent être autorisés à se porter candidats à ces formations les titulaires :

- soit de tout diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur lorsque la préparation du diplôme est organisée selon les modalités du premier alinéa mentionné à l'article 18 ci-dessus ;

- soit de tout diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur et d'un certificat d'études approfondies vétérinaires figurant sur la liste de ceux ouvrant droit à la préparation du diplôme d'études spécialisées vétérinaires dans une spécialité donnée, lorsque cette préparation s'effectue selon les modalités du second cas mentionné à l'article 18 ci-dessus. Cette liste est établie par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité concernée.

Article 20

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 octobre 1996 > > Art. 1, Art. 21, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES, Sct. A. - Les conseils d'orientation et de formation., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. B. - L'organisation des formations., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. C. - Les conditions d'accès aux formations., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. D. - Le contrôle des connaissances et des aptitudes, la délivrance des diplômes., Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CERTIFICATS D'ETUDES APPROFONDIES VETÉRINAIRES (C.E.A.V.)., Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIPLÔMES D'ETUDES SPECIALISEES VETERINAIRES (D.E.S.V.)., Art. 19, Art. 20 > >

Article 21

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.