Arrêté du 16 octobre 1996

Article 19

Abrogé16 août 2014

Créé le 14 novembre 1996

Selon les spécialités, les formations complémentaires conduisant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées vétérinaires sont :
  • soit dispensées en un cycle de trois ans à temps plein ;
  • soit dissociées en deux niveaux successifs, le premier étant sanctionné par un C.
E.A.V., le second correspondant à une formation de deux ans.
Dans tous les cas, l'enseignement théorique et pratique comprend au moins neuf cents heures sur les trois années et la durée du ou des stages, dont les conditions sont définies par le conseil d'orientation et de formation, est d'au moins neuf mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 août 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 31 juillet 2014art. 20

En vigueur du jeudi 14 novembre 1996 au vendredi 15 août 2014

Selon les spécialités, les formations complémentaires conduisant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées vétérinaires sont :

soit dispensées en un cycle de trois ans à temps plein ;

soit dissociées en deux niveaux successifs, le premier étant sanctionné par un C.

E.A.V., le second correspondant à une formation de deux ans.

Dans tous les cas, l'enseignement théorique et pratique comprend au moins neuf cents heures sur les trois années et la durée du ou des stages, dont les conditions sont définies par le conseil d'orientation et de formation, est d'au moins neuf mois.