Abrogé par ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 - art. 20
Créé le 14 novembre 1996
Ces formations, qui relèvent de la voie professionnelle du troisième cycle des études vétérinaires prévue à l'article 7 de l'arrêté du 8 mars 1994 susvisé, sont dispensées par les écoles vétérinaires seules ou conjointement.
Celles-ci peuvent associer à la formation d'autres établissements ou organismes, en France ou à l'étranger, agréés dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté.