Abrogé16 août 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 - art. 20
Créé le 14 novembre 1996
Peuvent être admis à suivre ces formations :
1° Les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus lorsque la préparation du diplôme est organisée selon les modalités du premier cas mentionné à l'article 19 ci-dessus ;
2° Les candidats titulaires d'un certificat d'études approfondies vétérinaires figurant sur la liste de ceux ouvrant droit à la préparation du diplôme d'études spécialisées vétérinaires dans une spécialité donnée, lorsque cette préparation s'effectue selon les modalités du second cas mentionné à l'article 19 ci-dessus. Cette liste est établie par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité concernée.
1° Les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus lorsque la préparation du diplôme est organisée selon les modalités du premier cas mentionné à l'article 19 ci-dessus ;
2° Les candidats titulaires d'un certificat d'études approfondies vétérinaires figurant sur la liste de ceux ouvrant droit à la préparation du diplôme d'études spécialisées vétérinaires dans une spécialité donnée, lorsque cette préparation s'effectue selon les modalités du second cas mentionné à l'article 19 ci-dessus. Cette liste est établie par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité concernée.