ARRÊTÉ du 31 juillet 2014

Article 19

Abrogé23 avril 2021

Créé le 16 août 2014 · En vigueur du 21 avril 2016 au 22 avril 2021

Peuvent être autorisés à se porter candidats à ces formations les titulaires :

- soit de tout diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur lorsque la préparation du diplôme est organisée selon les modalités du premier alinéa mentionné à l'article 18 ci-dessus ;

- soit de tout diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur et d'un certificat d'études approfondies vétérinaires figurant sur la liste de ceux ouvrant droit à la préparation du diplôme d'études spécialisées vétérinaires dans une spécialité donnée, lorsque cette préparation s'effectue selon les modalités du second cas mentionné à l'article 18 ci-dessus. Cette liste est établie par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité concernée.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 avril 2016 au jeudi 22 avril 2021

Modifié parArrêté du 4 avril 2016art. 2

En vigueur du samedi 16 août 2014 au mercredi 20 avril 2016