Arrêté du 16 octobre 1996

Article 18

Abrogé16 août 2014

Créé le 14 novembre 1996

Peuvent être admis à suivre ces formations les candidats titulaires :
  • soit du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
  • soit de tout diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur ;
  • soit d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation ;

- soit de tout autre diplôme, titre ou certificat figurant dans l'arrêté prévu à l'article 11 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-10-16 art. 11

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 novembre 1996 au vendredi 15 août 2014