Abrogé16 août 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 - art. 20
Créé le 14 novembre 1996
Peuvent être admis à suivre ces formations les candidats titulaires :
- soit de tout autre diplôme, titre ou certificat figurant dans l'arrêté prévu à l'article 11 ci-dessus.
- soit du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
- soit de tout diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur ;
- soit d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation ;
- soit de tout autre diplôme, titre ou certificat figurant dans l'arrêté prévu à l'article 11 ci-dessus.