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ARRÊTÉ du 31 juillet 2014

Abrogé23 avril 2021

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 242-34 et R. 812-55 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 613-46 ;

Vu l'arrêté du 5 mars 1993 relatif au Conseil national de la spécialisation vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2014 fixant la liste des spécialités vétérinaires ;

Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 20 novembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 4 mars 2014,

Arrête :

Abrogé23 avril 2021

Créé le 16 août 2014

Les enseignements complémentaires conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire prévus à l'article R. 812-55 du code rural et de la pêche maritime susvisé sont des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.
Ces formations sont dispensées par les écoles vétérinaires seules ou conjointement. Celles-ci peuvent associer à la formation d'autres établissements ou organismes, en France ou à l'étranger, dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté.
Ces formations peuvent être dispensées dans le cadre de la formation continue.

Fait le 31 juillet 2014.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

M. Riou-Canals

Abrogé depuis le vendredi 23 avril 2021

Abrogé parArrêté du 13 avril 2021art. 10

En vigueur du samedi 16 août 2014 au jeudi 22 avril 2021

ARRÊTÉ du 31 juillet 2014
Article 1
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CERTIFICATS D'ÉTUDES APPROFONDIES VÉTÉRINAIRES (CEAV)
Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIPLÔMES D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES VÉTÉRINAIRES (DESV)