JORF n°50 du 1 mars 2005

TITRE II : ADMISSION DES DÉCHETS

Article 4

Les déchets qui peuvent être admis dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sont les déchets inertes respectant les critères d'admission définis à l'annexe II du présent arrêté.
Après justification particulière et sur la base d'une étude visant à caractériser le comportement d'une quantité précise d'un déchet dans une installation de stockage donnée et son impact potentiel sur l'environnement et la santé, les critères d'admission de ce déchet pourront être adaptés par arrêté préfectoral. En tout état de cause, les seuils sur la lixiviation retenus dans l'arrêté ne pourront pas dépasser d'un facteur 3 les seuils mentionnés en annexe II. Cette adaptation des seuils ne pourra concerner la valeur du COT (carbone organique total) sur l'éluat. Concernant le contenu total, seul le seuil relatif au COT pourra être modifié dans la limite d'un facteur 2.
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission.

Article 5

Sont interdits :
Tout déchet liquide ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
Tout déchet présentant l'une au moins des caractéristiques suivantes :
- chaud (température supérieure à 60 °C) ;
- radioactif ;
- non pelletable ;
- pulvérulent non préalablement conditionné ou traité en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent ;
- à risque infectieux tel que défini dans le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.

Article 6

La procédure d'acceptation en centre de stockage de déchets industriels inertes comprend trois niveaux de vérification : la caractérisation de base, la vérification de la conformité, la vérification sur place.
Le producteur, ou détenteur, du déchet doit en premier lieu faire procéder à la caractérisation de base définie au point 1 de l'annexe I.
Le producteur, ou détenteur, du déchet doit ensuite, et au plus tard un an après la réalisation de la caractérisation de base, faire procéder à la vérification de la conformité. Cette vérification de la conformité est à renouveler au minimum une fois par an. Elle est définie au point 2 de l'annexe I.
Un déchet ne peut être admis dans une installation de stockage qu'après délivrance par l'exploitant au producteur, ou détenteur, d'un certificat d'acceptation préalable. Ce certificat est établi au vu des résultats de la caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée il y a plus d'un an, de la vérification de la conformité. La durée de validité d'un tel certificat est d'un an au maximum.
Pour les installations de stockage internes, le certificat d'acceptation préalable n'est pas requis dès lors qu'une procédure interne d'optimisation de la qualité dans la gestion des déchets est mise en place. Cette procédure visera à assurer une traçabilité précise du déchet mais aussi un contrôle régulier au cours du processus industriel à l'origine du déchet permettant de déceler une éventuelle variation de ces caractéristiques physico-chimiques. Toutefois, les essais de caractérisation de base et de vérification de la conformité telles que définies aux points 1 et 2 de l'annexe I restent nécessaire.
Les déchets ne peuvent être admis dans l'alvéole de stockage que si les vérifications sur place prévues au point 3 de l'annexe I ont été effectuées.

Article 7

L'exploitant d'un centre de stockage de déchets industriels inertes tient un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
- la date de réception ;
- l'origine et la nature des déchets ;
- le volume (ou la masse) des déchets ;
- éventuellement, le nom du transporteur ;
- le cas échéant, le motif de refus d'admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 8

En cas d'absence de certificat d'acceptation préalable ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, le chargement est refusé. L'exploitant du centre de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard 48 heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement au producteur, ou détenteur, du déchet et au préfet du département du producteur du déchet et au préfet du département dans lequel se situe l'installation de traitement.