JORF n°50 du 1 mars 2005

Article 5

Article 5

Sont interdits :
Tout déchet liquide ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
Tout déchet présentant l'une au moins des caractéristiques suivantes :
- chaud (température supérieure à 60 °C) ;
- radioactif ;
- non pelletable ;
- pulvérulent non préalablement conditionné ou traité en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent ;
- à risque infectieux tel que défini dans le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

Sont interdits :

Tout déchet liquide ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;

Tout déchet présentant l'une au moins des caractéristiques suivantes :

- chaud (température supérieure à 60 °C) ;

- radioactif ;

- non pelletable ;

- pulvérulent non préalablement conditionné ou traité en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent ;

- à risque infectieux tel que défini dans le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.