JORF n°50 du 1 mars 2005

Article 7

Article 7

L'exploitant d'un centre de stockage de déchets industriels inertes tient un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
- la date de réception ;
- l'origine et la nature des déchets ;
- le volume (ou la masse) des déchets ;
- éventuellement, le nom du transporteur ;
- le cas échéant, le motif de refus d'admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant d'un centre de stockage de déchets industriels inertes tient un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :

- la date de réception ;

- l'origine et la nature des déchets ;

- le volume (ou la masse) des déchets ;

- éventuellement, le nom du transporteur ;

- le cas échéant, le motif de refus d'admission.

Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.