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Arrêté du 31 décembre 1990

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment les articles 214, 214-1, 214-2, 215-7, 215-8, 225-1, 284 et 285 ;

Vu la directive du conseil n° 64-432 (C.E.E.) du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le décret n° 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique ;

Vu l'arrêté du 6 février 1986 fixant les normes techniques relatives à la recherche de la leucose bovine enzootique en vue des opérations de rédhibition ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 11 octobre 2015

Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LOUIS MERMAZ.

En vigueur depuis le samedi 7 octobre 2006

Arrêté du 31 décembre 1990

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au vendredi 6 octobre 2006

Arrêté du 31 décembre 1990
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Définitions
Chapitre III : Dispositions applicables lors des transactions commerciales
Chapitre IV : Dispositions applicables aux mouvements d'animaux
Chapitre V : Dispositions applicables dans les cheptels infectés
Chapitre VI : Dispositions finales
Article 39