Arrêté du 31 décembre 1990

Chapitre III : Dispositions applicables lors des transactions commerciales

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017

Tout bovin reconnu non indemne de leucose bovine enzootique selon la définition de l'article 12, à l'occasion d'une transaction commerciale, doit être marqué, sur les lieux mêmes où il se trouve, dans les quinze jours qui suivent la notification du diagnostic, sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, depuis l'exploitation de départ jusqu'à l'abattoir.

Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du bovin non indemne peut être pratiqué, après accord des deux parties, soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps que le bovin rejoigne, sous couvert d'un laissez-passer, l'exploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de quinze jours défini à l'alinéa précédent soit prolongé.

Est considéré comme atteint de leucose bovine enzootique et peut donner lieu à rédhibition tout animal de l'espèce bovine présentant un résultat positif au sens du point c de l'article 12.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 7 octobre 2006

La qualification officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique du cheptel du dernier propriétaire d'un bovin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue : les dispositions de l'article 29 sont alors immédiatement applicables.
Abrogé11 octobre 2015

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 7 octobre 2006 au 10 octobre 2015

Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovins reconnus non indemnes de leucose bovine enzootique peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 10 du décret 90-1222 du 31 décembre 1990.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

Chapitre III : Dispositions applicables lors des transactions commerciales
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Article 22